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T. com. 7606, 3 oct. 2025, n° 2025F00457


Vérifier : T. com. 7606, 3 oct. 2025, n° 2025F00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F00457
Lieu / cour
7606
Id
69da673fcdc6046d47e2acea

Texte de la décision

8,399 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2025F457 N° de PC : 2024RJ198

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1]

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] ès qualités de Président de la SAS BARBER VINTAGE [Adresse 2]

COMPARUTION DES PARTIES :
* Maître [C] [P] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS BARBER VINTAGE, représentée par Madame [L] [F], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [Y] [G], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Monsieur Stéphane AUBE

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Alexandre KLING, substitut

GREFFIER :

Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

DEBATS :

Audience de mise en état du 5 septembre 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort,

RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur assignation de l'URSSAF NORMANDIE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BARBER VINTAGE.

Attendu que suite à la requête du Ministère public en date du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [G] a été cité d'avoir à comparaître en audience publique du 5 septembre 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025 (modalité de remise de l'acte : à l'étude) et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard :

Le ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [P] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS BARBER VINTAGE, que ce dernier a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Monsieur [Y] [G] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 années ;

Le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'interdiction de gérer.

MOYENS DES PARTIES :

Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,

Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,

Les sommes dues à l'URSASF le sont depuis la période de 2018-2019.

La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte non sur déclaration de cessation des paiements émanant du gérant mais sur assignation de l'URSSAF DE NORMANDIE pour défaut de paiement d'une créance.

Le gérant ne pouvait ignorer qu'il ne payait plus régulièrement les charges sociales qui constituent le passif de la société et qui constituent des créances privilégiées inscrites et soumises à publicité.

Cette dette n'a jamais été réglée même partiellement par Monsieur [Y] [G], ce dernier n'a jamais apporté de réponse aux sollicitations du créancier.

La Commissaire de Justice a pu constater la fermeture effective de la société dans la mesure où le fonds de commerce a été repris par une nouvelle société sans lien avec Monsieur [Y] [G].

L'absence de réponse aux demandes, de règlement de passif, et d'activité de longue date démontre que la cessation des paiements est effective depuis, à minima, l'apparition de la dette d'URSSAF donc une durée supérieure à quarante-cinq jours.

Sur le défaut de comptabilité

Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,

En l'espèce, le gérant n'a remis aucune comptabilité, et l'absence d'activité tend à indiquer qu'aucun document comptable n'est établi depuis des années.

Le gérant n'a jamais effectué aucun dépôt des comptes annuels.

Sur l'absence de coopération

Vu l'article L.653-3 du Code de Commerce,

Monsieur [Y] [G] n'a pas répondu aux sollicitations, il ne s'est pas présenté aux rendezvous malgré un courrier reçu à son adresse personnelle, n'a pas répondu aux courriers.

La cessation d'activité ou le déménagement de la société nécessite une déclaration officielle.

L'impossibilité d'entrer en contact avec le dirigeant dans le cadre de la procédure collective résulte de la volonté du gérant qui a abandonné la société afin d'éviter les conséquences des demandes de l'URSSAF. De plus, la société a été condamnée en l'absence de son représentant par le Tribunal correctionnel pour travail dissimulé et emploi d'étranger sans titre.

L'absence de réponse de Monsieur [Y] [G] pour la réalisation d'une analyse de l'état de la société et l'évaluation des actifs est constitutive d'une absence volontaire de coopération.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que la SAS BARBER VINTAGE a pour dirigeant Monsieur [Y] [G] ;

Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;

Attendu que le rapport de Maître [C] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BARBER VINTAGE fait état de la carence du débiteur d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements.

Attendu qu'il ressort de la procédure que la dette d'URSSAF est due depuis 2018 donc une cessation des paiements bien au-delà des 45 jours.

Attendu que le commerce est fermé, de sorte que le dirigeant n'a pas effectué de déclaration au RCS pour la cessation d'activité ou le déménagement de sa société ;

Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;

Attendu que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et n'a pas transmis les éléments sollicités ;

Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Y] [G] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de douze années avec exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,

CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [Y] [G]

PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONOTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1993 en TUNISIE, demeurant [Adresse 2] dont le siège social de la SAS BARBER VINTAGE est situé [Adresse 3] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 844 206 540 pour une durée de 12 ans.

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [R] [M] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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