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T. com. 7606, 27 juin 2025, n° 2025F00466


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Date
27/06/2025
Numéro
2025F00466
Lieu / cour
7606
Id
69da67e3cdc6046d47e2b742

Texte de la décision

4,067 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [B] [G] [Adresse 1], DEMANDEUR - en personne

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [F] [O]
[Adresse 2], DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL [C] [E]

[Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [J] [Q] selon pouvoir en date du 19 juin 2025.

Débats en audience publique le 20/06/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Madame Brigitte PIERRET et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

Assisté lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis-greffier,

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

RESUME DES FAITS

Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, Madame le juge-commissaire a relevé de sa forclusion Monsieur [B] [G] et l'a invité à déclarer sa créance auprès de la SELARL [C] [E], prise en la personne de Maître [C] [E], Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F].

Que cette ordonnance a été déposée au greffe.

Que Monsieur [B] [G], a formé au greffe par lrar reçue le 15/05/2025, un recours contre cette ordonnance.

Que la cause a été mise au rôle de ce Tribunal à l'audience du 20/06/2025, pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

PROCEDURE

A l'audience du 20 juin 2025, Monsieur [B] [G] indique au Tribunal se désister de son opposition à l'ordonnance.

La SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] acquiesce à cette demande, l'ordonnance rendue étant en faveur de Monsieur [B] [G].

SUR CE,

Sur la non comparution de Monsieur [O] [F] :

Attendu que Monsieur [O] [F] ne comparait pas bien que régulièrement convoqué et quoique dûment appelé, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Sur le désistement de l'opposition :

Attendu que Monsieur [B] [G] a obtenu une ordonnance le relevant de sa forclusion et l'invitant à déclarer sa créance auprès du Liquidateur Judiciaire ; qu'il a formé opposition mais indique au Tribunal avoir fait une erreur et se désister de cette opposition ;

Attendu que le Liquidateur acquiesce à ce désistement d'opposition ;

Attendu que le Tribunal en prendra acte, confirmera l'ordonnance rendue le 06 mai 2025 sous le numéro 2025JC0062, et invitera Monsieur [B] [G] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F] dans le mois de la présente décision ;

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur [B] [G] a formé opposition et reconnait avoir commis une erreur en la faisant ; qu'il sera condamné à la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la non comparution de Monsieur [O] [F],

Prend acte du désistement de son opposition à l'ordonnance numéro 2025JC00162 rendue par Madame le Juge commissaire en date du 06 mai 2025, de Monsieur [B] [G],

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Invite Monsieur [B] [G] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F] dans le mois du présent jugement,

Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 120,20 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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