T. com. 7606, 27 juin 2025, n° 2025F00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [B] [G] [Adresse 1], DEMANDEUR - en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2], DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL [C] [E]
[Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [J] [Q] selon pouvoir en date du 19 juin 2025.
Débats en audience publique le 20/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Madame Brigitte PIERRET et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
Assisté lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis-greffier,
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, Madame le juge-commissaire a relevé de sa forclusion Monsieur [B] [G] et l'a invité à déclarer sa créance auprès de la SELARL [C] [E], prise en la personne de Maître [C] [E], Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F].
Que cette ordonnance a été déposée au greffe.
Que Monsieur [B] [G], a formé au greffe par lrar reçue le 15/05/2025, un recours contre cette ordonnance.
Que la cause a été mise au rôle de ce Tribunal à l'audience du 20/06/2025, pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
PROCEDURE
A l'audience du 20 juin 2025, Monsieur [B] [G] indique au Tribunal se désister de son opposition à l'ordonnance.
La SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] acquiesce à cette demande, l'ordonnance rendue étant en faveur de Monsieur [B] [G].
SUR CE,
Sur la non comparution de Monsieur [O] [F] :
Attendu que Monsieur [O] [F] ne comparait pas bien que régulièrement convoqué et quoique dûment appelé, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;
Sur le désistement de l'opposition :
Attendu que Monsieur [B] [G] a obtenu une ordonnance le relevant de sa forclusion et l'invitant à déclarer sa créance auprès du Liquidateur Judiciaire ; qu'il a formé opposition mais indique au Tribunal avoir fait une erreur et se désister de cette opposition ;
Attendu que le Liquidateur acquiesce à ce désistement d'opposition ;
Attendu que le Tribunal en prendra acte, confirmera l'ordonnance rendue le 06 mai 2025 sous le numéro 2025JC0062, et invitera Monsieur [B] [G] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F] dans le mois de la présente décision ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [B] [G] a formé opposition et reconnait avoir commis une erreur en la faisant ; qu'il sera condamné à la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la non comparution de Monsieur [O] [F],
Prend acte du désistement de son opposition à l'ordonnance numéro 2025JC00162 rendue par Madame le Juge commissaire en date du 06 mai 2025, de Monsieur [B] [G],
Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Invite Monsieur [B] [G] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [C] [E] prise en la personne de Maître [C] [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F] dans le mois du présent jugement,
Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 120,20 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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