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T. com. 7606, 26 sept. 2025, n° 2025F00586


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F00586
Lieu / cour
7606
Id
69da6df1cdc6046d47e31d00

Texte de la décision

6,361 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F586 Numéro de Procédure collective : 2025RJ209

Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation

DEMANDEUR :

Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 1] Amendes, comptable de la Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir.

DEFENDEUR :

La SARL NORMANDIE EXPRESS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Jean-Louis MARC

Juges : Monsieur Patrice DELATTRE
Monsieur Daniel COUCKUYT

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Sophie O'HANA, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Jean-Louis MARC, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par acte en date du 25/06/2025 signifié à la SARL NORMANDIE EXPRESS (délivrance acte de saisine : procès-verbal article 659 du code de procédure civile) pour l'audience du 19/09/2025, le Comptable de la Trésorerie de Seine Maritime, Comptable de la direction générale des finances publiques chargée du recouvrement demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NORMANDIE EXPRESS.

Il ressort des termes de l'assignation que le Comptable de la Trésorerie de [Localité 1] est créancier à l'égard de la SARL NORMANDIE EXPRESS de la somme de 17.093,65.

Les créances dues ont été authentifiées par des titres exécutoires validés par des décisions de justice.

La SARL NORMANDIE EXPRESS est redevable d'impôts auprès du Service des Entreprises [Localité 2] pour un montant de 1.205,72 euros. La société est défaillante en matière de paiement des impôts.

La Comptable des Finances Publique a délivré des mises en demeure de payer valant commandement de payer.

La créance est dans sa totalité certaine, liquide et exigible.

Les tentatives de règlement amiable du dossier n'ont pas abouti.

La SARL NORMANDIE EXPRESS n'a sollicité aucun délai de paiement et aucun paiement spontané n'a été effectué. Le gérant est lui-même débiteur auprès de la Trésorerie de Seine Maritime Amendes de la somme de 8.353 euros.

A défaut de paiement, de nombreuses tentatives de recouvrement ont été effectuées par voie de saisies administratives à tiers détenteur sur le compte de la société, mais elles n'ont pas permis l'apurement de la dette fiscale.

Onze dossiers ont été confiés à un Commissaires de justice conventionnées avec la DRFIP mais se sont soldés par des échecs.

La société ne détient aucun véhicule.

Une mise en demeure récapitulative de l'ensemble des amendes dues a été signifiée par voie d'huissier de finances publiques. Un procès-verbal de recherche a été établi.

Les poursuites diligentées n'ont pas permis le recouvrement des créances fiscales dues par la SARL NORMANDIE EXPRESS.

Le Comptable de la Trésorerie de Seine Maritime sollicite l'entier bénéficie de son assignation.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 1] Amendes, comptable de la Direction Générale des Finances Publiques est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la SARL NORMANDIE EXPRESS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL NORMANDIE EXPRESS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL NORMANDIE EXPRESS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la SARL NORMANDIE EXPRESS, adresse : [Adresse 2], activité : TRANSPORTS DE MARCHANDISES, DEMENAGEMENT OU LOCATION DE VEHICULES AVEC DES CONDUCTEURS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES A L'AIDE DE VEHICULES N'EXCEDANT PAS 3.5 TONNES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883894974,

FIXE provisoirement au 26/03/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame ROBICHON Célia, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Louis MARC

Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Jean-Louis MARC

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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