T. com. 7606, 14 août 2025, n° 2025F00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F666 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
L'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] représentée par Maître Caroline LECLERCQ [Adresse 2]
DEFENDEUR :
[I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.
En présence de : Madame Lola BAPPEL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/08/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14/08/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Par acte en date du 04/07/2025 signifié à Monsieur [J] [I] (délivrance acte de saisine : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l'audience du 08/08/2025, l'URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF HAUTE NORMANDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [I].
Il ressort des termes de l'assignation que l'URSSAF NORMANDIE est créancière à l'égard de Monsieur [J] [I] de la somme de 61.758,75 euros au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
La créance de l'URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécutions entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance.
L'URSSAF NORMANDIE par l'intermédiaire de son Conseil sollicite l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [I].
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur [D] [M] [C], en qualité de Juge enquêteur, assisté de Maître [T] [S], mandataire judiciaire [Adresse 4], en qualité d'assistant enquêteur aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 29 octobre 2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
FIXE au mercredi 22 octobre 2025 à 09h30, la date à laquelle le Juge-Enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe
RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 14 novembre 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en chambre du conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE LES DEPENS.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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