T. com. 7606, 5 sept. 2025, n° 2025F00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F797 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par SCP PATRIMONIO PUYT GUERARD HAUSSETETE [Localité 1]
DEFENDEUR :
La SAS O DONER HOT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/09/2025.
Jugement prononcé en audience le 05/09/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 05/08/2025 signifié à la SAS SM RENOV (délivrance acte de saisine : à l'étude) pour l'audience du 05/09/2025, Monsieur [J] [T] demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société STEAK HOUSE HOT devenue O DONER HOT.
Il ressort des termes de l'assignation que suivant jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes du Havre, la société STEAK HOUSE HOT a été condamnée à verser à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
* 838,95 euros au titre de rappel de salaire d'août 2022
* 83,90 euros au titre de congés payés y afférent
* 1.174,60 euros au titre de rappel de salaire de septembre 2022
* 117,46 euros au titre des congés payés y afférent
Ce jugement a aussi requalifié la prise d'acte de Monsieur [T] aux torts de l'employeur et a condamné la société STEAK HOUSE HOT à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* 1.678,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 447,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 44,77 euros au titre de congés payés sur préavis
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La société STEAK HOUSE HOT a interjeté appel de la décision.
Suivant arrêt rendu le 30 janvier 2025, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Cette décision a été régulièrement notifiée par voie d'huissier le 27 mars 2025. Aucun pourvoir en Cassation n'a été formé.
Une mise en demeure a été adressée à la société pour le paiement des condamnations.
Aucun règlement n'est intervenu.
Monsieur [J] [T] par l'intermédiaire de son Conseil sollicite donc l'entier bénéficie de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements de la société STEAK HOUSE HOT.
Le Ministère public requiert une mesure d'enquête.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-enquêteur assistée de Maître [G] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 3] en qualité de Juge enquêteur, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 7 novembre 2025,
FIXE au mardi 4 novembre 2025 à 14h30, la date à laquelle le Juge-Enquêteur recevra le débiteur et l'assistant enquêteur avant le dépôt de son rapport au Greffe,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 21 novembre 2025 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en chambre du conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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