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T. com. 7606, 19 déc. 2025, n° 2025F01106


Vérifier : T. com. 7606, 19 déc. 2025, n° 2025F01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025F01106
Lieu / cour
7606
Id
69da8ba6cdc6046d47e89409

Texte de la décision

4,280 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1106 Numéro de Procédure collective : 2025RJ296

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur requête du Ministère public

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Adresse 1] LE [Adresse 2]

DEFENDEUR :

La SAS HAPPY RESTO
[Adresse 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/12/2025.

Jugement prononcé en audience le 19/12/2025 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par requête reçue en date du 28/10/2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du HAVRE a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS HAPPY RESTO.

A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 19/12/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.

Le pli recommandé contenant la convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

La SAS HAPPY RESTO a été citée à comparaitre à l'audience du 19/12/2025 par acte du 12/11/2025 (modalités de remise de l'acte : à l'étude).

Il ressort des termes de la requête que la SAS HAPPY RESTO rencontre des difficultés telles que :
* Aucun exercice social déposé depuis la création de la société (2023)
* Existence de plusieurs injonctions de payer (2023)

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure collective.

SUR CE,

Attendu que la SAS HAPPY RESTO se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SAS HAPPY RESTO est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS HAPPY RESTO une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SAS HAPPY RESTO, adresse : [Adresse 3], activité : Restauration avec vente d'alcool, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 951606920,

FIXE provisoirement au 19/06/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [Q] [Z], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [B] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE la SELARL [Y] [A] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à une année le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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