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T. com. 7606, 23 janv. 2026, n° 2025F01190


Vérifier : T. com. 7606, 23 janv. 2026, n° 2025F01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
2025F01190
Lieu / cour
7606
Id
69da8fbecdc6046d47e8e1f1

Texte de la décision

4,485 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1190 Numéro de Procédure collective : 2025RJ271

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS PEPERONI & CO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 981 319 205 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Martine CHAUDIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/01/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 23/01/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l'ont signé.

Par jugement en date du 21 novembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS PEPERONI & CO et a nommé la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire et Madame [C] [R] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 16 janvier 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [J]
* SAS PEPERONI & CO représentée par la société AEDIFIA, Présidente

Il ressort du rapport de Maître [J] et des éléments recueillis à l'audience que la société est régulièrement associée.

Le passif déclaré à ce jour s'élève à 517.015,15 euros dont 287.816,00 euros à échoir.

La société emploie 13 salariés.

Le montant de la trésorerie est positif à hauteur de 37 K€.

Le dirigeant a indiqué que trois contrats de location de véhicule sont arrivés à leur terme et n'ont pas été renouvelés. Cela va engendrer une économie mensuelle de 780 € outre l'économie annuelle de 500 € au titre de leur assurance.

La diminution de la flotte véhicule a été compensée par une réorganisation des plages horaires de travail des salariés et par un petit allongement des délais de livraison.

Maître [J] sollicite la poursuite de la période d'observation eu égard à l'absence de nouvelles dettes et afin d'étudier les perspectives de restructuration et, le cas échéant, de présentation d'un plan de redressement.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS PEPERONI & CO pour quatre mois soit jusqu'au 21/05/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS PEPERONI & CO, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 981319205, pour quatre mois soit jusqu'au 21/05/2026,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du vendredi 24 avril 2026 à 09 H 45 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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