Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025J00037


Vérifier : T. com. 7606, 23 mai 2025, n° 2025J00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025J00037
Lieu / cour
7606
Id
69da979dcdc6046d47e95e46

Texte de la décision

5,322 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEXI CONSEIL&DEFENSE - [Adresse 2] Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS TEG SERVICES
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 05/03/2025 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUEJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Francis DELAFOSSE

DEBATS

Audience publique du 18/04/2025. Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société LOCAM serait créancière de la société TEG SERVICES,
* En vertu d'un contrat de location longue durée n°1670612 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 300 € TTC chacun, s'échelonnant du 20/04/2022 au 20/03/2026.
* En vertu d'un contrat de location longue durée n°1643995 conclu moyennant le versement de 21 loyers de 1554,71 € TTC chacun, s'échelonnant du 30/12/2021 au 30/12/2026.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la société LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Le montant des sommes dues s'élève à 6 270,00 euros pour le contrat n° 1670612 et 15 391,63 euros pour le contrat n°1643995.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure. La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société LOCAM d'obtenir le règlement de sa créance ainsi que la restitution du bien donné à bail.

C'est à ce titre que la société LOCAM assigne la société TEG SERVICES.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
* Condamner TEG SERVICES à payer à la S.AS LOCAM la somme de 21 661,63 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
* Condamner TEG SERVICES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédeure Civile,
* Condamner TEG SERVICES aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que la société LOCAM prosuit au soutien de sa demande les contrats de location n°1670612 et n°1643995, les procès-verbaux de livraison et les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 06/01/2025 et 05/02/2025 adressées à la société TEG SERVICES ;

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.

Sur la restitution du bien

Attendu que la restitution du bien donné à bail est dû sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société TEG SERVICES qui succombe ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit et juge recevable et bien fondée, l'action de la société LOCAM,

Condamne la société TEG SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 21 661,63 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Condamne la société TEG SERVICES à la restitution du bien donné à bail à la société LOCAM sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification dudit jugement ;

Dit l'exécution provisoire de droit,

Condamne la société TEG SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamne la société TEG SERVICES aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.