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T. com. 7606, 25 avr. 2025, n° 2025J00038


Vérifier : T. com. 7606, 25 avr. 2025, n° 2025J00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025J00038
Lieu / cour
7606
Id
69da97b8cdc6046d47e96008

Texte de la décision

4,836 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS FORVIS MAZARS [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître COURBON Renaud – [Adresse 1]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS P.N.F.
[Adresse 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUEJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Francis DELAFOSSE

DEBATS

Audience publique du 18 Avril 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/04/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par requête en date du 21/01/2025, la société FORVIS MAZARS a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la société PNF une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 2 448 euros. Une ordonnance a été rendue le 29/01/2025 et signifiée le 07/02/2025 en dépôt étude.

La société PNF a formé opposition à ladite ordonnance en date du 10/03/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un appel à l'audience du 18/04/2025, sur opposition, où la société PNF n'était ni présente ni représentée.

La société FORVIS MAZARS a sollicité la caducité de l'opposition et la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ayant enjoint à la société PNF de payer à la société FORVIS MAZARS :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la confirmation des condamnations de l'ordonnance d'injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 18 Avril 2025, la société PNF n'a pas comparu ; qu'ainsi le Tribunal constatera la caducité de l'opposition formée par le défendeur et statuera au fond sur les éléments transmis par le créancier en confirmant les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00038 rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 29/01/2025 à l'encontre de la société PNF, au bénéfice de la société FORVIS MAZARS à savoir :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe.

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société PNF qui succombe et comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Sur les autres demandes

Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société PNF, opposant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, en date du 29/01/2025,

Constate la caducité de l'opposition formée par la société PNF,

Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :

Confirme les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00038 en date du 29/01/2025, à savoir paiement par la société PNF, au profit de la société FORVIS MAZARS de :
* La somme de 2 448 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 06/12/2024,
* La somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 61,69 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer,
* La somme de 51,60 euros pour frais de requête,
* La somme de 31,80 euros pour frais de greffe,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamne la société PNF aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 94,57 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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