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T. com. 7606, 19 déc. 2025, n° 2025J00062


Vérifier : T. com. 7606, 19 déc. 2025, n° 2025J00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025J00062
Lieu / cour
7606
Id
69da997bcdc6046d47e97c6a

Texte de la décision

2,832 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * MAINFREIGHT

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - [X] & ASSOCIES - [Adresse 3] [Localité 3] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 4].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * TRANSVERDON

[Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [X] - [Adresse 6].
* SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEUR ET DE MARCHANDISES

[Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [X] - [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience de Monsieur Jean-Jacques PAILLARD, Juge chargé d'instruire l'affaire le 18/11/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/12/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il ressort des demandes issues des écritures des parties et des éléments recueillis lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire le 18/11/2025 que la société MAINFREIGHT s'est désistée de son instance et de son action à l'égard des sociétés TRANSVERDON et SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEUR ET DE MARCHANDISES ; celles-ci l'acceptant, les parties s'étant rapprochées pour mettre un terme au litige les opposant ;

Qu'il en sera donné acte aux parties ;

Sur les dépens et autres frais

Attendu que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et autres frais exposés dans le cadre de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Donne acte à la société MAINFREIGHT de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés TRANSVERDON et SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEUR ET DE MARCHANDISES,

Donne acte aux sociétés TRANSVERDON et SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEUR ET DE MARCHANDISES de l'acceptation dudit désistement, le rendant parfait,

Constate l'extinction de l'instance et par suite le désaisissement de la juridiction,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et autres frais exposés dans le cadre de la présente instance,

Liquide les dépens à la somme de 76,32 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.