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T. com. 7606, 8 août 2025, n° 2025J00065


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Date
08/08/2025
Numéro
2025J00065
Lieu / cour
7606
Id
69da99e4cdc6046d47e982c2

Texte de la décision

4,699 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS HEUZE

[Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître JARLOT [Localité 1] - [Adresse 2] [Localité 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS AUGUSTINE
[Adresse 3],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant – ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Stéphane AUBE

DEBATS

Audience publique du 04/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 08/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.,

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par requête en date du 03/03/2025, la société HEUZE a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la société AUGUSTINE une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 1 068,80 euros.

Une ordonnance a été rendue le 21/03/2025 et signifiée le 09/04/2025 à personne morale. La société AUGUSTINE a formé opposition à ladite ordonnance en date du 12/05/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un appel à l'audience du 04/07/2025 sur opposition, où la société AUGUSTINE n'était ni présente ni représentée.

La société HEUZE a sollicité la caducité de l'opposition et la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ayant enjoint à la société AUGUSTINE de payer à la société HEUZE :
* La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025,
* La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025,
* La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la confirmation des condamnations de l'ordonnance d'injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 04 Juillet 2025, la société AUGUSTINE n'a pas comparu ; qu'ainsi le Tribunal constatera la caducité de l'opposition formée par le défendeur et statuera au fond sur les éléments transmis par le créancier en confirmant les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00154 rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre en date du 21/03/2025 à l'encontre de la société AUGUSTINE, au bénéfice de la société HEUZE à savoir:
* La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025,
* La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025,
* La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AUGUSTINE qui succombe et comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Sur les autres demandes

Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties seront considérées inopérantes ou mal fondées, pour être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société AUGUSTINE, opposant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, en date du 21/03/2025,

Constate la caducité de l'opposition formée par la société AUGUSTINE,

Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :

Confirme les condamnations prononcées dans l'ordonnance d'injonction de payer 2025IP00154 en date du 21/03/2025, à savoir paiement par la société AUGUSTINE, au profit de la société HEUZE de :
* La somme de 1 068,80 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 04/03/2025,
* La somme de 38,27 euros au titre des intérêts calculés jusqu'au 03/03/2025,
* La somme de 160,32 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe.

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamne la société AUGUSTINE aux dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 94,57 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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