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T. com. 7606, 22 août 2025, n° 2025J00068


Vérifier : T. com. 7606, 22 août 2025, n° 2025J00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
2025J00068
Lieu / cour
7606
Id
69da9a31cdc6046d47e987b8

Texte de la décision

4,127 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS ENTREPRISE [A]

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître DUBOC-THOMAS Christele - PARTHEMIS AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL TRP NORMANDIE SARL [Adresse 4], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE [Localité 2] - représenté(e) par Maître [J] [X] - [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD

DEBATS

Audience publique du 08/08/2025. Assisté lors des débats par Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Monsieur Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

Par requête en date du 17/04/2025, la société ENTREPRISE [A] a saisi Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la société TRP NORMANDIE SARL une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 11 760 euros.

Une ordonnance a été rendue le 17/04/2025 et signifiée le 02/05/2025 en dépôt étude. La société TRP NORMANDIE SARL a formé opposition à ladite ordonnance en date du 26/05/2025.

L'affaire a fait l'objet d'un appel à l'audience du 11/07/2025 sur opposition, puis renvoyée au 25/07/2025 et 08/08/2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

La société TRP NORMANDIE SARL propose d'épurer sa dette par une échéance mensuelle de 650 euros sur 12 mois.

La société ENTREPRISE [A] accepte l'échéancier de paiement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principal et les délais de paiement

Attendu qu'il ressort des courriels des parties, réitérées lors de l'audience, que les parties sont parvenues à un accord ;

Qu'ainsi, la société TRP NORMANDIE SARL sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE [A] :
* 12 échéances de 650 euros à compter du 30 Août 2025 jusqu'au 30 Juillet 2026, soit un total de 7 800 euros

Qu'à défaut de règlement d'une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'intention de la société ENTREPRISE [A] de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs et la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Sur les frais et dépens

Attendu qu'il ressort de l'accord intervenu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :

Prend acte de l'accord intervenu entre les parties pour le règlement de la créance de la société ENTREPRISE [A],

Condamne la société TRP NORMANDIE SARL à payer à la société ENTREPRISE [A] la somme de 7 800 euros,

Dit que la société TRP NORMANDIE SARL pourra se libérer de sa dette envers la société ENTREPRISE [A] à raison de : 12 échéances de 650 euros à compter du 30 Août 2025 jusqu'au 30 Juillet 2026, soit un total de 7 800 euros,

Dit qu'à défaut de règlement d'une échéance dans le délai convenu, et 8 jours après la première présentation d'une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'intention de la société ENTREPRISE [A] de se prévaloir de la déchéance du terme, à défaut de régularisation dans ce délai, les délais ainsi accordés seront caducs et la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,

Liquide les dépens à la somme de 91,86 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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