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T. com. 7606, 29 août 2025, n° 2025J00076


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Date
29/08/2025
Numéro
2025J00076
Lieu / cour
7606
Id
69da9ad8cdc6046d47e998dc

Texte de la décision

7,872 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Antoine SIFFERT - SCP GUERARD BERQUER SIFFERT - [Adresse 2] HAVRE.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [X] [F] divorcée [L]

[Adresse 3] [Localité 1] – non comparant – assigné par exploit du 12/06/2025 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Stéphane AUBE

DEBATS

Audience publique du 04/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

Selon contrat sous seing privé en date du 9 Novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a consenti à la S.A.R.L LES QUATRE MARMOTTES, un prêt n°00002299698 d'un montant initial de 50.000 €

Cet emprunt était remboursable en 144 mensualités de 403,13 €, moyennant un taux d'intérêts de 1,5% l'an.

Aux termes de ce prêt, Mme [X] s'est portée caution conjointe et solidaire de la S.A.RL LES QUATRE MARMOTTES de la bonne exécution par cette société de son obligation de remboursement.

La SARL LES QUATRE MARMOTTES se montrant défaillante dans le remboursement de son prêt, et ce depuis l'échéance du mois de Décembre 2023, la Caisse requérante lui adressait, le 18 Décembre 2024, une mise en demeure de payer l'arriéré pour un montant de 5.328,51 € dans un délai de 30 jours.

Une mise en demeure similaire était adressée le même jour par la Caisse requérante à Mme [X].

Ces courriers lui étaient parallèlement adressés par courriel.

Selon jugement en date du 21 janvier 2025, la S.A.R.L les QUATRE MARMOTTES était placée en liquidation judiciaire.

La Caisse requérante a, dès lors, procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur, et notamment à celle correspondant au prêt objet de la présente procédure, pour lequel il était déclaré une créance de 49.352,27 €

Le même jour, la Caisse requérante adressait parallèlement à Mme [X] une mise en demeure de régler, en sa qualité de caution, les sommes dues au titre de ce prêt, par courrier recommandé et doublé d'un courriel.

En dépit de différents échanges de courriels, aucun accord de règlement échelonné n'a pu être trouvé, les propositions de Madame [X] étant manifestement insuffisantes pour régler le dossier dans des délais raisonnables.

Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies entend s'adresser à justice afin d'obtenir à l'encontre de Mme [X] un titre exécutoire.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [G] [X] divorcée [L], prise en sa qualité de caution de la SARL LES QUATRE MARMOTTES, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES, les sommes de
* 49.352,27 €, selon décompte arrêté au 21 Janvier 2025 au titre du prêt
n°00002299698 et augmentée des intérêts contractuels de 1.5%, outre les intérêts de retard majorés selon le taux de 3.0%, échus depuis cette date
* 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles
* Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* Condamner également la défenderesse aux entiers dépens de la procédure

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principal

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES produit au soutien de sa demande l'offre de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, la fiche de renseignement du patrimoine de la caution, les mises en demeure envoyées en lettres recommandées avec accusé de réception à la SARL LES QUATRE MARMOTTES et à Madame [X] en date du 18/12/2024 et demeurées infructueuses ;

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES produit également au soutien de sa demande l'annonce BODDAC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LES QUATRES MARMOTTES ainsi que la déclaration de créance du 17/02/2025 ;

Attendu qu'il est constant que le non-respect par la SARL LES QUATRES MARMOTTES de son obligation de rembourser le prêt objet de la présente procédure qu'elle a contracté auprès du Crédit Agricole, constitue une exécution imparfaite de ses obligations ;

Attendu que dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES se trouve pleinement fondée à s'adresser à Mme [X], prise en sa qualité de caution, afin d'obtenir le paiement de la somme due par la SARL LES QUATRE MARMOTTES au titre de ce prêt n°00002299698 ;

Attendu que devant la carence de Mme [X] à exécuter son obligation, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la Caisse requérante se trouve en droit, par l'application combinée des articles 1217 et 2288, à solliciter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 49.352,27 €, selon décompte arrêté au 21 Janvier 2025, date du jugement de liquidation judiciaire, augmentée des intérêts contractuels échus depuis cette date ;

Attendu que la Caisse concluante entend, en outre souligner, qu'au vu des déclarations de Mme [X] au jour de la signature de son engagement de caution et des éléments justificatifs de son patrimoine, aucune disproportion de son engagement ne saurait être invoqué en l'espèce. ;

Attendu que la Caisse requérante justifie avoir régulièrement, chaque année, notifié à la défenderesse l'information sur l'encours restant dû au titre du prêt dont elle s'est portée caution ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 49.352,27 €, selon décompte arrêté au 21 Janvier 2025 au titre du prêt n°00002299698 et augmentée des intérêts contractuels de 1.5%, outre les intérêts de retard majorés selon le taux de 3.0%, échus depuis cette date ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce cherf de demande sera accordée pour la somme de 1 500 euros ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [G] [X] dicorcée [L] succombe, elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Condamne Mme [G] [X] divorcée [L], prise en sa qualité de caution de la SARL LES QUATRE MARMOTTES, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des SAVOIES, les sommes de
* 49.352,27 €, selon décompte arrêté au 21 Janvier 2025 au titre du prêt
n°00002299698 et augmentée des intérêts contractuels de 1.5%, outre les intérêts de retard majorés selon le taux de 3.0%, échus depuis cette date
* 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles

Constate l'exécution provisoire de droit de la décision,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamne Madame [G] [X] divorcée [L] aux entiers dépens de la procédure, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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