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T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2025J00092


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Date
12/09/2025
Numéro
2025J00092
Lieu / cour
7606
Id
69da9c14cdc6046d47e9ac90

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - La SAS [B] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [C] - [Adresse 2]
[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2].
Maître [V] [G] –SCP SAGON [G] [F] -127 [Adresse 4]
[Adresse 5]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL AOB2L

[Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 24/07/2025 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS

Audience publique du 22/08/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La S.A.S. [B] a conclu avec la société AOB2L, un contrat de location n°1776490 moyennant le versement de 48 loyers de 300 € TTC chacun, s'échelonnant du 30/10/2023 au 30/09/2027, destiné à financer le(s) bien(s) suivant(s) : 1 SITE INTERNET

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d'une MISE EN DEMEURE, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S [B] ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure du 14/05/2025.

Le montant des sommes dues s'élève à :

[…]

La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société [B] d'obtenir le règlement de sa créance. En conséquence, elle est bien fondée à s'adresser à la Justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues ainsi que la restitution sous astreinte du bien donné à bail.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées
* Condamner AOB2L à payer à la S.A.S [B] la somme de 10 890 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
* Condamner AOB2L au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner AOB2L aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principal

Attendu que la S.A.S. [B] a conclu avec la société AOB2L, un contrat de location n°1776490 moyennant le versement de 48 loyers de 300 € TTC chacun, s'échelonnant du 30/10/2023 au 30/09/2027, destiné à financer un SITE INTERNET ;

Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d'une MISE EN DEMEURE, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S [B] ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;

Attendu que la SAS [B] produit au soutien de sa demande le contrat de location, le procès verbal de livraison et de conformité, la facture fournisseur et facture unique de loyers ;

Attendu que plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 14/05/2025, le pli étant revenu « pli avisé et non réclamé » et laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société AOB2L de 10 890 euros ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit, outre intérêts au taux légal ;

Attendu que le Tribunal ordonnera la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que la société AOB2L sera condamnée à la somme de 1500 euros sur ce chef de demande ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AOB2L qui succombe ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Condamne la société AOB2L à payer à la S.A.S [B] la somme de 10 890 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Ordonne la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société AOB2L au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société AOB2L aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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