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T. com. 7606, 13 févr. 2026, n° 2025J00135


Vérifier : T. com. 7606, 13 févr. 2026, n° 2025J00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
2025J00135
Lieu / cour
7606
Id
69da9f63cdc6046d47e9e131

Texte de la décision

5,608 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Société agricole [T] [R] [P] SS Sté de droit Italien

[Adresse 1] (PISTOIA) Italie,

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Q] - [Adresse 2].

Maître [F] [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL FLEURS DE L'OUEST

[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 14/10/2025 à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Monsieur Stéphane AUBE

DEBATS

Audience publique du 07/11/2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13/02/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société agricole [T] [R] [P] est une société de droit italien qui s'occupe d'horticulture spécialisée en pépinières.

La SARL FLEURS DE L'OUEST est une société qui s'occupe d'horticulture fleuriste jardinerie en sédentaire et en ambulant.

Elle est cliente habituelle de la société demanderesse.

Le 21 mars 2025, la SARL FLEURS DE L'OUEST a commandé plusieurs plantes auprès de la société [T] [R] [P] comme cela ressort du bon de commande n° 278 versé aux débats et signé par la requise.

Par ailleurs, il ressort du document de transport du 27 mars 2025, également signé par la SARL FLEURS DE L'OUEST, que lesdites plantes lui ont bien été livrées.

Le 27 mars 2025, la société [T] [R] [P] a donc établi sa facture d'un montant de 4.429,00 € relative à la prestation exécutée.

Néanmoins, malgré plusieurs relances de la part de la société demanderesse, et malgré la confirmation de la requise de sa volonté de régler ladite facture courant juillet 2025, aucun règlement n'a été effectué.

Le 2 septembre 2025, le conseil de la société demanderesse a adressé à la SARL FLEURS DE L'OUEST une lettre de mise en demeure, reçue le 4 septembre 2025, sollicitant le règlement de ladite facture. Cette lettre de mise en demeure est également demeurée infructueuse.

C'est en l'état que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société agricole [T] [R] [P] SS Sté

de droit Italien demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SARL FLEURS DE L'OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] la somme de 4.429,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement,
* JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société requise aux entiers dépens
* CONDAMNER la société requise à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au cours de l'audience, la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l'encontre de la SARL FLEURS DE L'OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts, les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement

Attendu qu'au cours de l'audience, la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l'encontre de la SARL FLEURS DE L'OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts, les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile. Qu'il en sera pris acte ;

Sur les intérêts

Attendu que la société [T] [R] [P] se désiste de sa demande principale à l'encontre de la SARL FLEURS DE L'OUEST mais maintient sa demande de condamnation sur les intérêts ;

Attendu que la SARL FLEURS DE L'OUEST sera condamnée à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu'à la date du parfait paiement, sur la somme de 4429 euros ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] [R] [P] les frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts ; qu'à défaut de justificatif, la somme allouée sur ce chef de demande sera ramenée à la somme de 500 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SARL FLEURS DE L'OUEST qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

PREND acte du désistement de la société [T] [R] [P] à l'encontre de la société SARL FLEURS DE L'OUEST,

CONDAMNE la SARL FLEURS DE L'OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 septembre 2025 jusqu'à la date de parfait paiement, sur la somme de 4429 euros,

JUGE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNE la société SARL FLEURS DE L'OUEST à payer à la société agricole [I][N] [R] [P] une somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société SARL FLEURS DE L'OUEST aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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