Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7606, 7 mai 2025, n° 2025R00017


Vérifier : T. com. 7606, 7 mai 2025, n° 2025R00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2025R00017
Lieu / cour
7606
Id
69daa4f9cdc6046d47ea3885

Texte de la décision

7,302 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS MLB RH

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [X] - [Adresse 2] [Localité 1] [P] Fabrice - [Adresse 3] [Localité 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS NORMANDIE ELECTRICITE

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [Z] - [Adresse 5]

PRESIDENTE

Madame Cristel BETREMIEUX

GREFFIER Maître Pierre-Philippe CHASSANG

DEBAT

Audience publique du 30/04/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 07/05/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente et Maitre Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société MLB RH exerce une activité d'agence de travail temporaire.

La société NORMANDIE ELECTRICITE exerce quant à elle une activité d'électricité générale – travaux « tout corps d'état », sous-traitance dans les domaines identiques et vente de matériels et pièces.

La société NORMANDIE ELECTRICITE a bénéficié des prestations de la société MLB RH entre les mois de juin et août 2024 et n'a pas procédé aux règlements des factures des mois de juin à août 2024 pour un montant global de 22.825,36 euros.

Par courrier en date du 22 octobre 2024, la société MLB RH relançait la société NORMANDIE ELECTRICITE de payer la somme globale de 22 977,16 euros, comprenant 151,80 euros au titre des pénalités de retard ; en vain.

Par courrier en date du 25 octobre 2024, la société MLB RH mettait en demeure la société NORMANDIE ELECTRICITE de payer la somme globale de 22.987,52 euros, comprenant 157,16 euros au titre des pénalités de retard ; sans suite.

Par courrier en date du 12 Novembre 2024, la société MLB RH mettait de nouveau en demeure la société NORMANDIE ELECTRICITE de payer la somme globale de 23 030,68 euros.

La société NORMANDIE ELECTRICITE procédait à un unique règlement partiel d'un montant de 4.791,94 euros le 06 Décembre 2024.

C'est la raison pour laquelle la société MLB RH assigne en référé, à titre provisionnel, la société NORMANDIE ELECTRICITE pour le paiement de la somme globale de 18.474,75 euros.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société MLB RH demande au juge des référés de :

Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER à fin de le rendre exécutoire l'accord suivant entre les parties :

Règlement par la société NORMANDIE ELECTRICITE à la société MLB RH de la somme de 18.033,42 TTC (22 825,36 - 4.791,94) correspondant aux factures impayées et reprises dans l'assignation de la société MLB RH délivrée le 3 mars 2025,

Cette somme sera réglée en 12 mensualités égales et consécutives payable pour chaque fin de mois (le 30 ou le 31).

Une première échéance de 1.502,78 € devra être réglée pour le 31 mai 2025 et la dernière pour le 31 mai 2026.

La dernière échéance contiendra le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 160 €.
* ORDONNER que faute de règlement d'une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS NORMANDIE ELECTRICITE sera de plein droit exigible, sans aucune formalité,
* Chacune des parties conserve ses frais et dépens

Dans ses conclusions en réponse, la société NORMANDIE ELECTRICITE demande au juge des référés de :
* ENTERINER l'accord des parties en ce qu'il prévoit le paiement par la société NORMANDIE ELECTRICITÉ de la somme de 18.033,42 € TTC, en deniers ou quittances, au titre de factures impayées de juin et août 2024, en 12 mensualités chacune de 1502,78 € payable chaque fin de mois jusqu'à parfait paiement,

La première échéance sera le 31 mai 2025 et la dernière échéance interviendra pour le 31 mai 2026 laquelle contiendra en sus le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 160 €,
* DIRE que faute de règlement d'une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS NORMANDIE ELECTRICITE sera de plein droit exigible, sans aucune formalité.
* Chacune des parties conserve ses frais et dépens

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'homologation de l'accord

Attendu qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées pour convenir d'un accord ; qu'il est demandé au juge des référés d'entériner cet accord dont les termes sont les suivants :
* Règlement de la somme de 18 033,42 euros TTC par la société NORMANDIE ELECTRICITE (22 825,36 -4791,94) correspondant aux factures impayées et reprises dans l'assignation de la société MLB RH délivrée le 03 Mars 2025,
* Cette somme sera réglée en 12 mensualités égales et consécutives payable pour chaque fin de mois ( le 30 ou 31),
* Une première échéance de 1502,78 euros devra être réglée pour le 31 Mai 2025 et la dernière pour le 31 Mai 2026,
* La dernière échéance contiendra le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intêret légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 160 euros ;

Attendu que faute de règlement d'une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS NORMANDIE ELECTRICITE sera de plein droit exigible, sans aucune formalité ;

Attendu qu'il sera fait droit à cet accord afin de lui donner force exécutoire ;

Sur les dépens

Attendu qu'il ressort de l'accord intervenu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés,

Homologuons à fin de le rendre exécutoire l'accord suivant entre les parties :

Règlement par la société NORMANDIE ELECTRICITE à la société MLB RH de la somme de 18.033,42 TTC (22.825,36 - 4.791,94) correspondant aux factures impayées et reprises dans l'assignation de la société MLB RH délivrée le 3 mars 2025,

Cette somme sera réglée en 12 mensualités égales et consécutives payable pour chaque fin de mois (le 30 ou le 31),

Une première échéance de 1.502,78 € devra être réglée pour le 31 mai 2025 et la dernière pour le 31 mai 2026,

La dernière échéance contiendra le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 160 €,

Ordonnons que faute de règlement d'une seule échéance, le solde des sommes dues par la SAS NORMANDIE ELECTRICITE sera de plein droit exigible, sans aucune formalité,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

Liquidons les dépens de l'instance à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Christelle BETREMIEUX

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.