T. com. 7606, 1 oct. 2025, n° 2025R00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS FC CONSEIL
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître AOUIZERATE Binhas - [Adresse 2]
Maître GOUBERT Jennifer - [Adresse 3]
EN DEFENSE :
* La SAS LAURENT PAIN
[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LANGLOIS Estelle – AARPI KREIZEL VIRELIZIER LANGLOIS - [Adresse 5]
* SARL ETUDES TECHNIQUES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - ET2I [Adresse 4] Intervenante volontaire
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 17/09/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/10/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société FC CONSEIL est une entreprise dont l'objet porte sur la prestation de services en matière de communications qui agit au nom et pour le compte de l'Association UNRP (Union Nationale des Retraités de la Police) propriétaire d'un support publicitaire dénommé « Horizon Police » diffusé trimestriellement aux sections départementales de l'UNRP, à ses adhérents actifs et/ou retraités, aux entreprises-et collectivités partenaires.
C'est dans ce cadre que les parties ont conclu un contrat le 24 février 2025 d'un montant de 25.920 euros dont facture impayée, alors que les obligations à publication ont été exécutées par la demanderesse
Par acte du 6 août 2025, FC CONSEIL sollicite que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées.
L'affaire a été plaidée par les parties lors de l'audience des référés du 17 décembre 2025 devant Monsieur Olivier RICHARD, Président, assisté de Maître LE PAGE Greffier. Le prononcé d'ordonnance a été fixé au 1 octobre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Pour FC CONSEIL
Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile Vu l'article 1103 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des référés de déclarer la société FC CONSEIL :
Recevable et bien fondée dans ses demandes,
En conséquence,
* Condamner la société LAURENT PAIN et la société ETUDES TECHNIQUES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES- ET2I intervenante volontaire à payer solidairement par provision la somme de 25.920 euros à la société FC CONSEIL,
* Condamner la société LAURENT PAIN à payer à la société FC CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement,
* Condamner la société ETUDES TECHNIQUES D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET2I intervenante volontaire à payer solidairement par provision, la somme de 25.920 euros à la société FC CONSEIL,
* Condamner la société LAURENT PAIN à payer à la société FC CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
POUR LAURENT PAIN
Vu les articles 122, 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L 121-2 et L121-7 3° du code de la consommation,
Il est demandé au juge des référés de :
* Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société FC CONSEIL à l'encontre de la société LAURENT PAIN,
* Débouter la société FC CONSEIL de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la société FC CONSEIL à payer aux sociétés LAURENT PAIN ET ET2I la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR FC CONSEIL
La société LAURENT PAIN demande à ce que les demandes dirigées à son encontre soient déclarées irrecevables sous prétexte que le contrat n'aurait pas été signé entre FC CONSEIL et LAURENT PAIN ;
Le tampon humide apposé sur le bon de commande se dénomme « LAURENT PAIN » et que cette société existe à la même adresse que la société ET2I également représentée par Monsieur LAURENT PAIN.
Ainsi Monsieur PAIN ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ou propre erreur de procédure.
Par suite, il est demandé la condamnation volontaire des deux sociétés ou, subsidiairement, que l'intervenant volontaire se substitue à la défenderesse assignée en premier.
En réplique, les défendeurs prétendent qu'il y a contestation sérieuse sous prétexte que : « Monsieur PAIN était débordé et qu'il aurait signé à la hâte le contrat du 24 février 2025 en suite d'un passage en force de Madame [U] (commerciale) laquelle n'était pas invitée à un rendez-vous. »
Les échanges de courriels démontrent que les défenderesses trompent la religion du juge des référés et prouvent que la venue de Mme [U] était annoncée et acceptée par Monsieur PAIN.
Ce d'autant plus que Monsieur PAIN a activement collaboré à ladite publication en réitérant son accord par courriel du 25 février 2025.
La mauvaise foi des défenderesses est patente.
Les attestations de salariés du mois de septembre 2025 établies plus de 6 mois après la signature du contrat, après parution des publicités en juillet, après mise en demeure du 7 juillet et assignation du mois d'août.
POUR LAURENT PAIN ET ET2I
A titre liminaire :
Sur l'irrecevabilité des demandes faites à l'encontre de la société LAURENT PAIN
Selon l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
En l'espèce la société FC CONSEIL assigne devant la juridiction de céans la société LAURENT PAIN.
Elle se contente d'indiquer aux termes de son assignation que « les parties ont conclu un contrat »
Toutefois, comme le prouvent les pièces adverses, notamment le bon de commande, le contrat litigieux n'a pas été conclu entre la société FC CONSEIL et la société LAURENT PAIN.
En outre la société FC CONSEIL fait part d'une particulière mauvaise foi en affirmant qu'elle ignorait l'existence de la société ET2I dans la mesure où cela est mentionné aux termes du bon de commande et même de sa mise en demeure.
Enfin elle sollicité la condamnation solidaire des sociétés défenderesses sans aucun fondement !
Par conséquent, les demandes formulées à l'encontre de la société LAURENT PAIN devront être déclarés irrecevables.
A titre principal
Sur la présence d'une obligation sérieusement contestable
Selon l'article 873 du Code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, le 24 février 2025, Monsieur [X] de la société MS COMMUNICATION a pris attache auprès de la société ET2I pour lui proposer de publier un encart publicitaire au sein d'une revue destinée aux retraités de la police.
Il est important de préciser que la société ET2I est un bureau d'études pour les professionnels et notamment les raffineries.
Monsieur PAIN a été pris au dépourvu et était débordé à l'époque (préparation d'un audit) ne s'est pas opposé à rencontrer son interlocuteur.
C'est donc une certaine Madame [U] qui s'est alors rendue au sein de ses locaux pas moins de deux heures après cet appel téléphonique, ce à quoi il ne s'attendait bien évidemment pas.
Le fait de recevoir une invitation à déjeuner de la part d'un agent de la société M&S COMMUNICATION ( et non FC CONSEIL) ne signifie pas que Monsieur PAIN ait accepté la venue de Madame [U] surtout ce jour-là où il avait d'autres obligations importantes pour son entreprise.
N'ayant pas de temps compte tenu de la préparation de l'audit et face à l'insistance de Madame [U], Monsieur PAIN a signé un bon de commande sur lequel figure le nom de la société FC CONSEIL et un autre document de M&S COMMUNICATION.
Madame [U] a exigé l'envoi de la plaquette à publier dans les 24 heures pour qu'elle soit dans la prochaine revue dont l'édition était toute proche ; ce que la société ET2I s'est senti contrainte de réaliser.
Force est de constater que la publication du visuel publicitaire n'a été faite que le 3 juillet 2025 et non en mars 2025 comme cela avait été indiqué à la concluante pour la contraindre à transmettre ses visuels en urgence.
Contrairement à ce qu'affirme la société FC CONSEIL aux termes de ses écritures, il n'a jamais été demandé de décaler la publication.
Pour preuve, Monsieur PAIN a adressé un courrier afin de se rétracter dès le 4 mars 2025.
ET2I tient à préciser qu'elle n'a jamais reçu le magazine contenant la publication versée aux débats par la demanderesse, et en violation de l'article 1 des conditions générales de vente.
Après réflexion plus au calme, la société ET2I a adressé un courrier recommandé à la société FC CONSEIL afin de se rétracter.
Ce courrier lui est revenu mentionnant que le destinataire est inconnu à l'adresse.
Il est légitime de s'interroger sur la véracité de l'adresse.
Il est bien évident que cela ne pouvait qu'empêcher la société ET2I à communiquer avec FC CONSEIL pour se rétracter ou toute autre chose.
ET2I s'est donc retrouvée sans interlocuteur après avoir été sollicitée à plusieurs reprises par téléphone.
En outre, il ressort du déroulement des faits et des documents versés aux débats par la société ET2I qu'il existe un flou quant à l'identité réelle des parties au contrat.
Il existe donc une difficulté quant à l'identification des contractants et prend l'apparence d'une pratique commerciale trompeuse telle que décrite au sens de l'article L-121-2 du code de la consommation.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse rendant irrecevable les demandes de la société FC CONSEIL sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
La jurisprudence estime que des pratiques commerciales agressives constituent des manœuvres dolosives viciant le consentement de l'acheteur professionnel et rendant le contrat nul.
Ainsi, l'obligation invoquée par la société FC CONSEIL est particulièrement contestable rendant ses demandes mal fondées, d'autant plus qu'elle ne sollicite pas le paiement d'une provision mais le montant total de la facture.
Par conséquent, il conviendra que la juridiction de céans se déclare incompétente.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La défenderesse évoque des conditions de vente de l'encart publicitaire entachées, selon elle, de pratiques agressives et douteuses et s'estime donc avoir été victime de manœuvres dolosives.
D'autre part, la défenderesse ajoute avoir envoyé un courrier recommandé de rétractation à la demanderesse en date du 4 mars 2025.
Elle précise que ce courrier à l'adresse indiquée sur le bon de commande, ne sera pas réclamé pour cause de destinataire inconnu à cette adresse.
En l'état, le juge des référés constatera une contestation sérieuse à la demande de condamnation de FC CONSEIL et en conséquence se déclarera incompétent,
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera réservée ;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Se déclarons incompétent et invitons les parties à mieux se pourvoir,
Réservons l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Partageons les dépens à parts égales entre les parties, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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