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T. com. 7606, 24 sept. 2025, n° 2025R00047


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Date
24/09/2025
Numéro
2025R00047
Lieu / cour
7606
Id
69daa905cdc6046d47ea82fe

Texte de la décision

5,691 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [W] [U] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

La SAS EDEN MARCHE FRAIS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 22/08/2025 non remis à personne

PRESIDENTE

Madame Cristel BETREMIEUX

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 10/09/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/09/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Madame Cristel BETREMIEUX, Présidente, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS

Suivant acte du 13 mars 2024, Monsieur [A] [G] a cédé à la société EDEN MARCHE FRAIS le fonds de commerce d'alimentation générale qu'il exploitait [Adresse 3], au prix de 90 000 euros, avec une entrée en jouissance différée au 25 mars 2024.

Cette date correspond à celle de l'inventaire contradictoire réalisé en présence des parties par le cabinet ESTIDARA au prix de 24 699,27 euros après déduction d'une remise de 5000 euros ainsi que cela a été facturé conformément aux dispositions contractuelles relatives au stock des marchandises.

Le prix d'achat du fonds de commerce de 90 000 euros a été réglé comptant au jour de la signature de l'acte de cession.

Concernant la totalité du prix du stock des marchandises, Monsieur [E] [C], en sa qualité de Président représentant légal de la société EDEN MARCHE FRAIS, s'était engagé à payer :
* une première mensualité de 5000 euros le 26 mars 2024
* puis 10 mensualités de 1750 euros, du 10 mai 2024 au 10 février 2025
* et enfin, une dernière mensualité de 2199,27 euros (ce que Monsieur [A] avait consenti à titre commercial pour faciliter la réalisation de la transaction.)

Les deux premières mensualités (respectivement de 5000 euros et de 1750 euros) ont été honorées, toutes les autres sont demeurées impayées sans la moindre explication ni justification.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, Monsieur [G] [A] demande au juge des référés de :
* Condamner la société EDEN MARCHE FRAIS à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [A] la somme en principal de 17 949,27 euros,
* Condamner la société EDEN MARCHE FRAIS à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [A] la somme indemnitaire de 2500 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire,
* Condamner la société EDEN MARCHE FRAIS à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [A] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
* Condamner la société EDEN MARCHE FRAIS aux dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Attendu que Monsieur [G] [A] produit au soutien de sa demande l'acte de cession du fonds de commerce, l'inventaire contradictoire du stock de marchandises ainsi que la facture du stock de celles-ci ;

Attendu que le prix d'achat du fonds de commerce de 90 000 euros a été réglé comptant au jour de la signature de l'acte de cession, ;

Attendu que Monsieur [E] [C], en sa qualité de Président représentant légal de la société EDEN MARCHE FRAIS, s'était engagé à payer :
* une première mensualité de 5000 euros le 26 mars 2024
* puis 10 mensualités de 1750 euros, du 10 mai 2024 au 10 février 2025
* et enfin, une dernière mensualité de 2199,27 euros.

Attendu que les deux premières mensualités (respectivement de 5000 euros et de 1750 euros) ont été honorées ;

Attendu que les autres mensualités sont demeurées impayées sans la moindre explication ni justification ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 17 949,27 euros ;

Sur la résistance abusive et dilatoire

Attendu que l'article 1240 du Code Civil stipule que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ;

Attendu que le juge des référés dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d'allouer une indemnité à Monsieur [G] [A] et le déboutera sur ce chef de demande ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [A] les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, le montant de l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1200 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société EDEN MARCHE FRAIS qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la société EDEN MARCHE FRAIS à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [A] la somme en principal de 17 949,27 euros,

Déboutons Monsieur [G] [A] de sa demande au titre de la résistance abusive et dilatoire,

Condamnons la société EDEN MARCHE FRAIS à payer à titre provisionnel à Monsieur [G] [A] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamnons la société EDEN MARCHE FRAIS aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Christelle BETREMIEUX

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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