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T. com. 7606, 24 sept. 2025, n° 2025R00048


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Date
24/09/2025
Numéro
2025R00048
Lieu / cour
7606
Id
69daa928cdc6046d47ea8584

Texte de la décision

8,483 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * BISMI STORE

[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant –assigné par exploit du 28/08/2025 non remis à personne

JUGE DES REFERES

Monsieur Olivier RICHARD

GREFFIER

Maître Nicolas LE PAGE

DEBAT

Audience publique du 17/09/2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/09/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué au fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

AMATRANS exerce une activité de transitaire et de commissionnaire. Elle est en relations d'affaires avec la société BISMI STORE, sous couvert des conditions générales TLF de décembre 2022 dûment acceptées.

Selon cotation acceptée, BISMI STORE a confié à AMATRANS le transit, le dédouanement et le post-acheminement jusqu'à son siège social à [Localité 1] d'un conteneur 40' reefer import, disant contenir du gingembre frais, arrivant au port [Localité 2].

Le conteneur, déchargé au port le 6 avril 2025, a été sélectionné par les services phytosanitaires pour un contrôle physique ce dont BISMI STORE a été aussitôt informée.

Dans l'attente du BL original, le contrôle n'a eu lieu que le 14 avril et à l'issue duquel la marchandise n'a pas été relâchée, des prélèvements devant être analysés.

Le relâche a eu lieu le 15 avril et le conteneur a été livré le 17 avril à BISMI STORE, sans réserve.

AMATRANS à refacturé à BISMI STORE les frais découlant de ce contrôle (stationnement, demurrages, branchement, contrôle, livraison annulée), soit un montant total de 5.276,40 Euros que BISMI STORE n'a que partiellement acquitté et sur laquelle elle reste devoir la somme de 1.748 Euros.

Confrontée aux relances d'AMATRANS, le 7 juillet 2025, BISMI STORE s'est opposée au paiement du solde de cette facture aux motifs que les marchandises auraient été livrées moisies, avaries dont elle attribue la cause au délai de contrôle et à AMATRANS en dépit des explications données par cette dernière.

En dépit d'une mise en demeure, retournée le 11 août 2025, aucun règlement n'est intervenu. AMATRANS n'a d'autre recours que de s'adresser au Président du Tribunal des Activités Economiques du Havre statuant en référé afin d'obtenir un titre exécutoire sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société AMATRANS demande au juge des référés de :

Vu l'article 1999 du code civil, Vu les articles 7.2, 7.3 et 12 des conditions générales de vente, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article L410-10 11 du Code de commerce,
* RECEVOIR ses demandes et les juger bien fondées,
* CONDAMNER par provision la société BISMI STORE à lui payer la somme principale de 1.748 Euros,
* CONDAMNER par provision la société BISMI STORE à lui payer les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, soit le 2 juillet 2025,
* CONDAMNER par provision la société BISMI STORE à lui payer la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société BISMI STORE à lui payer la somme de 1.000 Euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société BISMI STORE aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur le principal

Intervenant en qualité de transitaire, AMATRANS et BISMI STORE sont soumises aux règles du mandat, dont l'article 1999 du code civil dispose que : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindre ».

Attendu qu' AMATRANS justifie avoir exécuté la prestation commandée ; que la lettre de voiture ne fait mention d'aucune avarie à réception, ce dont il découle que la réalité des avaries alléguées n'est pas prouvée ;

Attendu qu'AMATRANS a également rappelé à BISMI STORE non seulement la chronologie du dossier mais aussi les termes de son engagement, rappelant que des frais accessoires de branchement, stationnement, demurrages sont toujours susceptibles d'être appliquées, de telle sorte qu'aucune faute n'est imputable à AMATRANS ;

Qu'en outre, l'article 7.2 des conditions générales d'AMATRANS, dument acceptées par BISMI STORE, interdit au donneur d'ordre de procéder à une compensation entre les factures exigibles et le montant de dommages alléguées ; que la créance d'AMATRANS contre BISMSI STORE n'est donc pas contestable ;

Attendu que la société AMATRANS produit au soutien de sa demande les conditions générales de vente acceptées par BISMI STORE, la cotation AMATRANS, la copie du bon de livraison et des documents commerciaux, le suivi S-ONE, la lettre de voiture, la facture 2025H020259 et les justificatifs ainsi que la mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception le 10/07/2025 et revenue « pli avisé et non réclamé » laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société BISMI STORE d'un montant de 1748 euros ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevale et bien fondée ; qu'il y sera fait droit augmentée des intérêts contractuels, appliqués par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage à compter du lendemain de l'échéance de la facture impayée ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 40 euros au titre d'une facture impayée ;

Sur l'indemnité complémentaire de recouvrement et/ou l'article 700 du CPC

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMATRANS les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens et qu'elle produit à son dossier une facture d'honoraires justifiant des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; que le montant de l'indemnité allouée le sera en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et fixé à la somme de 1000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BISMI STORE qui succombe et comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles A 444-31 et 32 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Recevons les demandes d'AMATRANS et les jugeons bien fondées,

Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme principale de 1.748 Euros,

Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS les intérêts de retard courant sur la facture impayée à raison du taux BCE+10 points à compter du lendemain de l'échéance de la facture, soit le 2 juillet 2025,

Condamnons par provision la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société BISMI STORE à payer à AMATRANS la somme de 1.000 Euros à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société BISMI STORE aux entiers dépens et dire qu'ils comprendront notamment les émoluments d'huissier prévus aux articles À 444-31 et 32 du code de commerce,

Liquidons les dépens à la somme de 38,65 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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