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T. com. 7606, 30 janv. 2026, n° 2026F00047


Vérifier : T. com. 7606, 30 janv. 2026, n° 2026F00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
2026F00047
Lieu / cour
7606
Id
69daac10cdc6046d47eabb0d

Texte de la décision

4,008 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F47 Numéro de Procédure collective : 2025RJ247

Jugement PC rejet du plan de cession

DEMANDEUR :

SELARL TRAJECTOIRE [Adresse 1]

DEFENDEUR :

La SAS Clinique Tous Vents
[Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Stéphane AUBE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2026.

Jugement prononcé en audience le 30/01/2026 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 24/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE TOUS VENTS et nommé la SELARL TRAJECTOIRE en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [N] [V] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 19/12/2026, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30/01/2026 et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 30/01/2026 afin d'examiner un plan de cession à laquelle ont comparu :
* La SELARL TRAJECTOIRE en la personne de Maître [J] [Q],
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [E] [O],
* La SAS CLINIQUE TOUS VENTS en la personne de Monsieur [C] [H], actuel Président
* Madame [F] [B], représentante des salariés
* Madame [X] [R], représentante du CSE

Le Docteur [W] et [K] [A], co-contractants se sont présentés.

Maître [Q] rappelle l'historique du dossier.

Il indique avoir été destinataire d'une offre de reprise par la société MFG MESS FERDJANI GROUPE dont le siège sociale est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 948 934 815.

Maître [Q] indique que cette offre est irrecevable puisqu'elle émane d'un actionnaire majoritaire de la CLINIQUE TOUT VENTS.

Qu'aucune autre offre n'a été déposée.

Maître [O] émet le même avis.

Le Ministère public indique que l'offre présentée est irrecevable et doit donc être rejetée.

SUR CE,

Attendu que l'offre de reprise présentée au Tribunal émane d'un associé majoritaire de la CLINIQUE TOUS VENTS ;

Attendu que cette offre ne respecte pas les conditions prévues à l'article L.642-2 du Code de commerce ;

Attendu que, tant le mandataire judiciaire que l'administrateur judiciaire et enfin le Ministère public donnent des avis défavorables à cette offre qui ne respecte pas les conditions prévues à l'article L.642-2 du Code de commerce ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal rejettera l'offre de reprise et la déclarera irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'offre de reprise, Vu les avis des organes de la procédure,

Décide le rejet du projet de plan de cession de la SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION, Adresse : [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de Siren 834651796,

Déclare l'offre de reprise présentée par la société MFG MESS FERDJANI GROUPE irrecevable,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Ordonne la notification de la présente décision aux parties,

Disons que les frais seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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