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T. com. 7606, 30 janv. 2026, n° 2026F00060


Vérifier : T. com. 7606, 30 janv. 2026, n° 2026F00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
2026F00060
Lieu / cour
7606
Id
69daacb1cdc6046d47eac697

Texte de la décision

6,052 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F60 Numéro de Procédure collective : 2025RJ247

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS Clinique Tous Vents [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 351 480 538 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Stéphane AUBE

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/01/2026.

Jugement prononcé en audience le 30/01/2026 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 24/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CLINIQUE TOUS VENTS et nommé la SELARL TRAJECTOIRE en la personne de Maître [A] [J] en qualité d'administrateur, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [F] [P] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 19/12/2026, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30/01/2026 et les parties appelées à comparaitre à l'audience du 30/01/2026 à laquelle ont comparu :
* La SELARL TRAJECTOIRE en la personne de Maître [A] [J],
* La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [H] [R],
* La SAS CLINIQUE TOUS VENTS en la personne de Monsieur [Q] [D], actuel Président
* Madame [T] [C], représentante des salariés
* Madame [L] [W], représentante du CSE

Par requête du 08/01/2026, Maître [J] ès qualités a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire si un plan de redressement et de cession étaient inenvisageables. Les parties ont été régulièrement convoquées.

Maître [J] rappelle l'historique du dossier.

La clinique emploie 53 salariés hors [Etablissement 1].

L'atterrissage au 31/12/2025 fait apparaitre une perte sur l'année 2025 de - 1 912 K€.

Plusieurs publicités de recherche de repreneur ont été réalisées.

Que la date limite d'amélioration des offres était le 27 janvier.

Qu'une offre a été déposée mais devait être complétée et devenir recevable. Toutefois, le candidat a renoncé à sa participation au projet.

Qu'aucun plan de continuation possible en raison des conflits d'associés et du passif postérieur à l'ouverture (111.444 €).

Qu'il en ressort que la société n'est plus en mesure de faire face à l'ensemble de ses charges courantes.

Qu'enfin, faute de présence de l'ensemble des praticiens et du personnel suffisant, la clinique est contrainte de fermer temporairement ses services.

Maître [R] indique qu'un plan de redressement est manifestement impossible et sollicite la conversion en liquidation judiciaire.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire faute d'offre de reprise.

Le Ministère public requiert la conversion en liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité d'une semaine.

SUR CE,

Attendu que le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue ;

Attendu que la période d'observation se poursuivait quasi uniquement dans la perspective d'un plan de cession ; qu'aucune offre n'a cependant été déposée et que la clinique génère des dettes postérieures importantes ;

Attendu que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l'article L.641-1 paragraphe III du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l'espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Clinique Tous Vents ;

Attendu qu'une poursuite d'activité sera autorisée jusqu'au 06/02/2026 inclus afin de préserver l'intérêt public tenant à l'accès aux soins ;

Attendu qu'aucun plan de cession n'est arrêté ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du Juge Commissaire,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SAS Clinique Tous Vents Adresse : [Adresse 1] - activité : l'exploitation d'une clinique privée médicochirurgicale sise à [Etablissement 2] [Adresse 2] et plus généralement de tous établissements à caractère médical, médico-social et social de toutes cliniques privées chirurgicales et médicochirurgicales de toutes maisons de convalescence et de maisons de santé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 351480538,

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 06 février 2026 inclus afin de préserver l'intérêt public tenant à l'accès aux soins,

Maintient Monsieur [P] [F], Juge Commissaire,

Met fin à la période d'observation,

Met fin à la mission de la SELARL TRAJECTOIRE en la personne de Maître [A] [J] à la fin de la poursuite d'activité autorisée,

Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [H] [R] demeurant [Adresse 3], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Maintient la date de cessation des paiements,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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