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T. com. 7606, 10 avr. 2026, n° 2026F00175


Vérifier : T. com. 7606, 10 avr. 2026, n° 2026F00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
2026F00175
Lieu / cour
7606
Id
69daae73cdc6046d47eae7f3

Texte de la décision

4,164 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F175 Numéro de Procédure collective : 2026RJ35

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS OTHERWORLD DEVELOPPEMENT DURABLE

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 499 243 939 RCS LE HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Martine CHAUDIER Monsieur Sébastien DEGENETAIS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 10/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 4500 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 06 février 2026, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OTHERWORLD DEVELOPPEMENT DURABLE et a nommé la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 03 avril 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SELARL ASTEREN
* La société AMBITION NOUVELLE, Président de la SAS OTHERWORLD DEVELOPPEMENT DURABLE

Il ressort du rapport de Maître [U] et des éléments recueillis à l'audience que la société poursuit son activité et justifie d'un chiffre d'affaires et d'une trésorerie garantissant le financement de sa période d'observation.

Les premiers éléments comptables communiqués font apparaît des perspectives de redressement.

Maître [I] [U] ès qualités sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le Juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS OTHERWORLD DEVELOPPEMENT DURABLE pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 06/08/2026;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS OTHERWORLD DEVELOPPEMENT DURABLE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 499 243 939, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 06/08/2026,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 31 juillet 2026 à 09h45 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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