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T. com. 7608, 1 sept. 2025, n° 2022000993


Vérifier : T. com. 7608, 1 sept. 2025, n° 2022000993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2022000993
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dab5b1cdc6046d47eb6d36

Texte de la décision

3,769 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1 er septembre 2025

Rôle 2022 000993

DEMANDEUR :

ONE (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Fany BAIZEAU, de la SELARL ORID AVOCATS, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

MMA IARD (SA) - [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BRAJEUX, du cabinet HFW, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Madame Caroline DUPONT

Débats : à l'audience du 25 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 1 er septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 11 février 2022 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société ONE a fait assigner, à l'audience du 21 mars 2022, la société MMA IARD afin de voir :
* juger que les conditions de la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » sont réunies.

En conséquence,

condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 1.206.013 €, à titre d'indemnité,
* condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 10.569,30 € en remboursement de la fraction de prime indûment perçue.

En tout état de cause,
* condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, la société ONE demande au tribunal de :
* donner acte au requérant de son désistement d'instance et d'action, engagée par lui devant le tribunal de céans,
* donner acte à la société MMA IARD de son acceptation,
* déclarer le désistement parfait, prononcer le dessaisissement du tribunal,
* constater l'extinction de l'instance,
* dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

Par voie de conclusions, la société MMA IARD demande au tribunal de :
* donner acte à la société MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société ONE.

En conséquence,
* déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société ONE ;
* constater l'extinction de la présente instance ;
* juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société ONE a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société ONE les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 70,91 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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