T. com. 7608, 29 sept. 2025, n° 2024007639
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 septembre 2025
Rôle 2024 007639
DEMANDEURS :
MARIGNAN RESIDENCES (SNC) - [Adresse 1] (SAS) - [Adresse 2]
représentées par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, plaidant par Me Pauline LYNCEE, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
I.M.Y. BATIMENT (SARL) - [Adresse 3] représentée par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocate au barreau de Rouen SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [B] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société I.M.Y. BATIMENT (SCP) - [Adresse 4] non comparante A.J.C., prise en la personne de Me [D] [Y], ès qualités de commissaire à l'exéctuion du plan de la société I.M.Y. BATIMENT (SELARL) - [Adresse 5] non comparante Zurich Insurance Europe AG, prise en son établissement principal en France, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage (SAEEE) - [Adresse 6] représentée par Me Géraldine de PELLISSIER, avocate au barreau de Rouen, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Olivier COLANGE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 21 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan, maîtres d'ouvrage, ont décidé de faire procéder à la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1], composé de 31 logements répartis en deux bâtiments en R+2 sur un niveau de sous-sol.
Le gros œuvre a été dévolu à la société I.M.Y. BATIMENT suivant un marché daté du 1 er avril 2021 pour un montant de 1.314.000 €.
La maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été confiée à la société ULYSSES ARCHITECTES.
À la suite d'un avis défavorable du bureau de contrôle, les maîtres d'ouvrage ont notifié un arrêt de chantier, le 21 octobre 2021, à la société I.M.Y. BATIMENT. De même, le maître d'œuvre a notifié un arrêt de chantier, le 10 novembre 2021, à la société I.M.Y. BATIMENT.
La société I.M.Y. BATIMENT a contesté les observations, transmis les notes de calcul et a proposé plusieurs solutions sans reconnaissance de responsabilité.
Le 30 mai 2022, le maître d'ouvrage a notifié à la société I.M.Y. BATIMENT la résiliation de son marché par lettre recommandée.
Par exploit délivré en date du 9 juin 2022, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la société I.M.Y. BATIMENT et de ses assureurs, les sociétés MMA, devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a rejeté lesdites demandes, les déclarant irrecevables.
Par exploit du 8 août 2022, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan ont à nouveau sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Monsieur [L] [P] en qualité d'expert judiciaire.
Par exploit délivré en date du 6 janvier 2023, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan ont assigné en référé les sociétés Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, I.M.Y. BATIMENT, et son assureur, les MMA, Sodeba-Ginko, BCB Exploitation, devant le tribunal de commerce de Rouen, afin que leurs soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [P], expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [P] ont été rendues communes à l'encontre de ces nouvelles parties et la mission de l'expert a été étendue, notamment aux défauts d'implantation relevés.
Par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2023, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [P], expert judiciaire, ont été rendues communes et opposables aux sociétés AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sodeba-Ginko, ainsi qu'à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BCB Exploitation.
Par exploits délivrés en date des 22 et 27 juin 2023, la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a assigné en référé les sociétés ULYSSES, et son
assureur, la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de commerce de Rouen, aux fins que leurs soient rendues communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [P], expert judiciaire.
Par ailleurs, la société Zurich Insurance PLC a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Rouen les sociétés suivantes :
* ULYSSES, par exploit délivré en date du 27 juin 2023 par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 2],
* MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par exploit délivré en date du 4 juillet 2023 par Me [Z] [T], commissaire de justice à [Localité 3],
* SOCOTEC CONSTRUCTION, par exploit délivré en date du 27 juin 2023 par Me [V] [H], commissaire de justice à [Localité 2],
* AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC et de la société Sodeba-Ginko, par exploits délivrés en date du 27 juin 2023 par Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 4],
* Sodeba-Ginko, par exploit délivré en date du 5 juillet 2023 par Me [S] [U], commissaire de justice à [Localité 5],
* I.M.Y. BATIMENT, par exploit délivré en date du 29 juin 2023, par Me [X] [C], commissaire de justice à [Localité 6],
* MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par exploit délivré en date du 4 août 2023 par Me [J] [F], commissaire de justice [Localité 7],
* BCB Exploitation, par exploit délivré en date du 3 août 2023, par Me [R] [N], commissaire de justice à [Localité 6],
* SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), par exploit délivré en date du 4 juillet 2023 par Me [Z] [T], commissaire de justice à [Localité 3].
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 006500.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société I.M.Y. BATIMENT et a désigné Me [D] [Y], de la SELARL AJC, ès qualités d'administrateur judiciaire, et Me [B] [W], de la SCP Alpha Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société I.M.Y. BATIMENT et a désigné Me [D] [Y], de la SELARL AJC, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire 2023 006500 devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés en date des 14 et 16 octobre 2024 de Me [E] [O], commissaire de justice à [Localité 8], et de Me [G] [A], commissaire de justice à [Localité 3], la
société MARIGNAN RESIDENCES et la société Marignan ont fait délivrer une assignation à comparaître à l'audience du 25 novembre 2024 aux sociétés I.M.Y. BATIMENT, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire judiciaire, SELARL AJC, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Zurich Insurance Europe AG ès qualités d'assureur dommages-ouvrage.
A l'audience du 25 novembre 2024, un calendrier de procédure a été fixé.
Le 19 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 21 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 juillet 2025, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan demandent au tribunal de commerce de Rouen de :
* recevoir la société MARIGNAN RESIDENCES et la société Marignan en leurs demandes et les dire bien fondées.
Sur l'exception de connexité,
* rejeter l'exception de connexité soulevée par la société I.M.Y. BATIMENT. Sur le fond,
* fixer la créance de la société MARIGNAN RESIDENCES et la société Marignan au passif de la société I.M.Y. BATIMENT à la somme de 2.369.990,02 €,
* condamner la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES et la société Marignan la somme de 1.363.116 € au titre de la réparation des dommages matériels affectant les ouvrages de la société I.M.Y. BATIMENT,
* condamner in solidum la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la société I.M.Y. BATIMENT, représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL AJC, à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES et la société Marignan la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum la société Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et la société I.M.Y. BATIMENT, représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELARL AJC, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan font valoir que :
Selon les termes de l'article 1792 du code civil, la société I.M.Y. BATIMENT est responsable envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui affectent un de ses éléments constitutifs.
L'expert mandaté par le maître d'ouvrage a rendu ses conclusions et les réponses de la société I.M.Y. BATIMENT sont insuffisantes.
Sur le fondement des articles 101 et 103 du code de procédure civile, les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan argumentent sur le caractère dilatoire de la demande de la société I.M.Y. BATIMENT.
Par voie de conclusions en date du 18 juillet 2025, la société I.M.Y. BATIMENT demande au tribunal de commerce de Rouen :
juger qu'en raison du lien de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Rouen renverra l'entier litige enrôlé sous le rôle 2024 007369 et donc l'intégralité des parties, dont la société I.M.Y. BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Rouen PAC CONTENTIEUX pour statuer sur les demandes après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [L] [P].
Subsidiairement et si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente pour statuer au fond à l'égard des défendeurs et notamment à l'égard de la société I.M.Y. BATIMENT,
* juger que les parties et la société I.M.Y. BATIMENT devraient être mises préalablement en demeure de conclure sur le fond après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [P],
* condamner les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan aux dépens qui comprendront les frais de greffe.
Au soutien de sa demande, la société I.M.Y. BATIMENT fait valoir que :
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier 2023 006500 devant le tribunal judiciaire de Rouen. Il y a lieu de prononcer la connexité.
Par voie de conclusions en date du 19 février 2025, la société Zurich Insurance Europe demande au tribunal de :
* statuer selon sagesse de justice sur la recevabilité strictement formelle de l'instance de la société MARIGNAN RESIDENCES et de la société Marignan contre la société Zurich Insurance Europe,
* bien vouloir déclarer recevables les présentes écritures en défense,
* bien vouloir joindre la présente instance enrôlée sous rôle 2024 007639 avec celle de la société ZURICH, en demande, sous RG 2023 006500, cette dernière étant déjà jointe avec le rôle 2025 001051,
* juger que la société Zurich est au jour des présentes en possession des documents lui permettant d'argumenter, qu'elle cite, énumère sa production au cours des présentes et en dresse à la suite le bordereau.
Sur le fond,
* débouter les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan de leurs fins et prétentions contre la société Zurich Insurance,
* mettre celle-ci hors de cause,
* condamner solidairement les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan, prises à la personne de leur représentant légal, au paiement des entiers dépens d'instance,
* condamner solidairement les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan à payer à la société Zurich Insurance une indemnité de 11.526,60 € au titre de ses frais de représentation,
* écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, incompatible avec la nature de l'espèce.
La société Zurich Insurance Europe soutient que :
La connexité doit être prononcée et l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire pour jonction avec l'affaire précédemment enrôlée sous le numéro de rôle 2023 006500 au tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de connexité :
L'article 101 du code de procédure civile précise : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ».
L'article 103 du code de procédure civile dispose quant à lui : « L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. ».
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance enrôlée sous le numéro 2023 006500 devant le tribunal judiciaire de Rouen.
En tout état de cause, la complexité technique du dossier et le rendu du rapport d'expertise de Monsieur [P] favorisent une connexité entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire et le tribunal de céans.
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient donc de constater la connexité de la présente affaire avec celle ayant fait l'objet du jugement du 7 juillet 2025 et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 101 et 103 du code de procédure civile,
Vu la connexité de la présente affaire avec l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 7 juillet 2025 rôle 2023 006500,
Se dessaisit de l'instance et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MARIGNAN RESIDENCES et Marignan aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 245,21 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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