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T. com. 7608, 8 sept. 2025, n° 2025000691


Vérifier : T. com. 7608, 8 sept. 2025, n° 2025000691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025000691
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69dac996cdc6046d47ecf201

Texte de la décision

4,044 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 8 septembre 2025

Rôle 2025 000691

DEMANDEUR :

[Adresse 1] (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX (SARL) - [Adresse 3] représentée par Me Anaïs LECARPENTIER, avocate au barreau de Caen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Olivier COLANGE Madame Flore CHATELET

Débats : à l'audience du 11 juin 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 30 septembre 2024, la société [Adresse 1] a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen de condamner la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX à lui payer la somme de 16.810,80 € en principal.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX de payer à la société [Adresse 1] la somme totale de 22.436,71 €, soit un principal de 16.810 €, des pénalités de retard de 5.535 €, des frais de sommation de payer de 59,11 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 4 décembre 2024, l'ordonnance a été signifiée par Me [E] [T], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX, qui a formé opposition à son encontre le 31 décembre 2024.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2025, a convoqué les parties à l'audience du 3 mars 2025.

Par voie de conclusions en date du 6 mars 2025, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance et d'action de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE [Adresse 4],
* dire que l'acceptation de la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX n'est pas nécessaire en raison de l'absence de défense au fond,
* constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025 000691 et de l'action,
* prononcer le dessaisissement du tribunal,
* condamner la société [Adresse 1] aux dépens sauf convention contraire des parties.

Par courriel en date du 4 juin 2025, par le biais de son conseil, la société SOLUTIONS LOGISTIQUES & TRANSPORTS INTERNATIONAUX confirme l'acceptation du désistement d'instance et d'action.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [Adresse 1] a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation par le défendeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE OCEANE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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