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T. com. 7608, 3 juin 2025, n° 2025004429


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Date
03/06/2025
Numéro
2025004429
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69dae1e3cdc6046d47ee99d8

Texte de la décision

3,679 caractères

Rôle 2025 004429 Jugement du 3 juin 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 3 juin 2025

DANS LA CAUSE :

Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :

LE SURF (SAS) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [N] [U] épouse [B], présidente, accompagnée de son compagnon, Monsieur [T] [S]

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 20 mai 2025, Madame [N] [U] épouse [B], présidente, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SAS LE SURF et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société LE SURF, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 21 avril 2023, une activité de bar, débit de boissons, petit restauration sur place. Elle n'emploie pas de salarié et le chiffre d'affaires de son dernier exercice social, clos le 30 septembre 2024, a été de 121.946 €.

Son passif échu et exigible s'élève à 19.502,29 € pour un actif disponible de 1.462 €. La SAS LE SURF n'a pas réglé ses charges fiscales pour la somme de 600 €, ses loyers pour la somme de 10.200 €, son comptable pour la somme de 5.855 € et son fournisseur de gaz pour la somme de 2.847,29 €.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SAS LE SURF attribue ses difficultés à un coût important de ses charges courantes notamment énergétiques de l'ordre de 10.000 € et locatives. L'activité a été mauvaise sur la saison 2024. Les dettes se sont accumulées et sont difficiles à rembourser dans des délais raisonnables. Un repreneur potentiel souhaite reprendre le fonds de commerce. L'état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de : LE SURF (SAS) [Adresse 1]

Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 10 mai 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [O] [F], mission conduite par Me [O] [F] [Adresse 2]

Dit que la SELARL [O] [F], mission conduite par Me [O] [F], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Désigne Me [C] [A], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [N] [U] épouse [B].

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la SAS LE SURF et la SELARL [O] [F], mission conduite par Me [O] [F], à l'audience du tribunal du 2 décembre 2025 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Madame Maria DUFROY

Madame Marie CLERC-PLUMAIL.

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