T. com. 7608, 21 juill. 2025, n° 2025004905
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2025 004905
DEMANDEUR :
[H] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MISSOTY, de la SCP DPCMK, avocate au barreau du Havre, plaidant par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 30 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 20 mars 2025, la société [H] a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 100.426,21 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société [H] un montant total de 100.549,61 €, soit un principal de 100.462,21 €, une indemnité forfaitaire de 40 €, des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 10 avril 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 7 mai 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mai 2025, a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
A l'audience, les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue l'accord qu'elles ont conclu et lui donne force exécutoire.
Les sociétés [H] et VALGO ont signé, le 6 février 2025, un protocole d'accord transactionnel réglant l'ensemble des points en litige entre elles, versé aux débats.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des parties.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l'extinction de l'instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la société [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d'accord signé le 6 février 2025,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord signé le 6 février 2025 entre les sociétés [H] et VALGO.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la société [H] les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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