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T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025004959


Vérifier : T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025004959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025004959
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69dae4e0cdc6046d47eec87e

Texte de la décision

2,841 caractères

Rôle 2025 004959 Jugement du 22 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président
Monsieur Patrick EVRARD

Juges
Madame Tina PEREZ

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats et

du prononcé : Madame Samira MINARD

Débats à l'audience du 22 juillet 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

YVONNE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [H] [X], gérant, assisté de Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [N] [V], expert-comptable du cabinet SOFINOR Monsieur [K] [Z], conseil technique Madame [D] [T], salariée Me [M] [J], de la SELAS AJIRE, administrateur judiciaire Me [L] [I], de la SELARL [L] [I], mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 27 mai 2025, la SARL YVONNE a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la SARL YVONNE a un vrai savoirfaire ce qui lui donne une bonne position sur le marché qui reste dynamique. Des mesures sont ou vont être prises pour améliorer la rentabilité, notamment la baisse de la rémunération du dirigeant, et des comptes analytiques sont prévus en septembre pour évaluer la rentabilité des différents fonds de commerce. Des moyens financiers importants ont été affectés à l'ouverture de l'établissement de [Localité 2] sous le même concept que la marque YVONNE ce qui explique l'important compte courant débiteur. Selon les dires de Monsieur [X], le fonds de commerce à [Localité 2] a été racheté par un investisseur turc pour un montant de 800.000 €. Des acomptes ont été versés. Ainsi, la vente du fonds de [Localité 2] va permettre de couvrir la dette liée au compte-courant.

Les organes de la procédure ont des incompréhensions sur le fonctionnement de l'entreprise mais restent favorables à la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL YVONNE pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 27 novembre 2025.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h10.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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