T. com. 7608, 24 juin 2025, n° 2025005005
Vérifier : T. com. 7608, 24 juin 2025, n° 2025005005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle 2025 005005 Jugement du 24 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 24 juin 2025
DANS LA CAUSE
relative à la demande d'homologation de la transaction intervenue dans la procédure de :
SARL ROMANE (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Me [H] [D], liquidateur judiciaire Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen, pour la SCI NAC et la SAS ANNADA
Vu la requête conjointe en date du 28 mai 2025 de Me [H] [D], agissant en qualité de liquidateur de SARL ROMANE, et des sociétés NAC et ANNADA, soumettant au tribunal de commerce de Rouen l'homologation d'une transaction.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ROMANE, convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2025.
La SARL ROMANE exploitait un fonds de commerce de café, bar, brasserie au [Adresse 2] à [Localité 1]. Le bailleur des locaux est la SCI NAC.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été mis en vente.
De son côté, en raison des loyers impayés en 2025, le bailleur a fait notifier un commandement de payer contenant rappel de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord aux termes duquel le bail commercial est résilié avec un versement d'une indemnité de résiliation de 70.000 € à la liquidation judiciaire et abandon des arriérés de loyers et charges. De plus, l'accord prévoit la cession de la licence IV au profit de Monsieur [M] [R] agissant pour le compte de la SAS ANNADA.
Cet accord a été autorisé par le juge-commissaire de la SARL ROMANE par décision du 7 avril 2025.
L'objet du compromis excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, il convient, pour le tribunal, en application de l'article L. 642-24 du code de commerce, de statuer sur son homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 642-24 du code de commerce : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. ».
A ce jour, le fonds de commerce de la SARL ROMANE n'a pas pu être vendu par la procédure collective.
La transaction proposée par Me [H] [D], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ROMANE, et les sociétés NAC et ANNADA permet de recouvrer à bref délai une somme importante, elle apparaît donc favorable aux intérêts de la procédure collective.
Il convient de faire droit à la demande présentée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 642-24 du code de commerce, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 7 avril 2025,
Homologue la transaction intervenue entre Me [H] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL ROMANE, et les sociétés NAC et ANNADA.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.