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T. com. 7608, 30 mars 2026, n° 2025008962


Vérifier : T. com. 7608, 30 mars 2026, n° 2025008962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2025008962
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69daf27ecdc6046d47ef9d29

Texte de la décision

3,806 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 30 mars 2026

Rôle 2025 008962

DEMANDEUR :

ENTREPRISE [Q] (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

LOGEAL IMMOBILIERE Société Anonyme d'habitations à loyer modéré (SA) - [Adresse 2] représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 février 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur
Gérard SCHOCHER

Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY

Débats : à l'audience du 18 février 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 19 juin 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société ENTREPRISE [Q] a fait assigner, à l'audience du 21 juillet 2025, la société LOGEAL IMMOBILIERE Société Anonyme d'habitations à loyer modéré (ci-après la société LOGEAL IMMOBILIERE) afin de voir :
* condamner la société LOGEAL IMMOBILIERE à payer à l'ENTREPRISE [Q] la somme de 62.903,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ;
* condamner la société LOGEAL IMMOBILIERE à payer à l'ENTREPRISE [Q] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société LOGEAL IMMOBILIERE aux entiers dépens.

Par voie de conclusions en date du 28 janvier 2026, la société ENTREPRISE [Q] demande au tribunal de :
* constater son désistement d'instance ;
* constater l'acceptation dudit désistement par la société LOGEAL IMMOBILIERE ;
* constater le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et honoraires de procédure.

Par voie de conclusions en date du 5 février 2026, la société LOGEAL IMMOBILERE demande au tribunal de :
* constater le désistement d'instance de la société ENTREPRISE [Q] ;
* constater l'acceptation du désistement d'instance de la société ENTREPRISE [Q] par la société LOGEAL IMMOBILIERE ;
* constater le désistement de la société LOGEAL IMMOBILIERE de toute demande à l'encontre de la société ENTREPRISE [Q] ;
* ordonner le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
* laisser la charge des dépens et frais irrépétibles à chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société ENTREPRISE [Q] a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur qui, réciproquement, se désiste de toute demande à l'égard du demandeur initial.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société ENTREPRISE [Q] les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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