T. com. 7608, 2 sept. 2025, n° 2025009023
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Texte de la décision
Rôle 2025 009023 Jugement du 2 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur [T] LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 2 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :
SOLEXIS SERVICES (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [R] [C], gérant, assisté de Me Lucie MEGARD du cabinet DELOITTE, avocate au barreau de Rouen
Madame [D] [F], représentante des salariés
Me [T] [G] de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire
Madame [I] [K] pour Me [M] [O] de la SELARL [M] [O], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, la société SOLEXIS SERVICES a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société SOLEXIS SERVICES doit augmenter son volume d'heures facturées pour revenir à l'équilibre financier. Une action commerciale nationale est réalisée par la franchise qui devrait porter ses fruits dans les prochaines semaines. Par ailleurs, la société SOLEXIS SERVICES estime que son coût horaire est trop élevé au regard de sa clientèle et va donc revoir ses prix.
Un prévisionnel d'exploitation a été communiqué le 14 août 2025 qui prévoit un retour à l'équilibre au mois de mars 2026.
A ce jour, la société SOLEXIS SERVICES est régulièrement assurée et apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.
Me [T] [G], administrateur judiciaire, et Me [M] [O], mandataire judiciaire, sont favorables à cette poursuite.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société SOLEXIS SERVICES pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 9 décembre 2025 à 14 h 20.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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