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T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025009799


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Date
22/07/2025
Numéro
2025009799
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69dafcdecdc6046d47f04088

Texte de la décision

3,718 caractères

Rôle 2025 009799 Jugement du 22 juillet 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président
Monsieur Patrick EVRARD

Juges
Madame Tina PEREZ

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD

Débats à l'audience du 22 juillet 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de :

SOFALE (SAS) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur Nicolas LEPENNETIER, président, assisté de Me Lucie MÉGARD du cabinet DELOITTE, avocate au barreau de Rouen

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 18 juillet 2025, Monsieur Nicolas LEPENNETIER, président, a fait au greffe de ce siège une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société SOFALE.

La société SOFALE, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 17 août 2022, une activité de prise de participation dans toutes entités juridiques. Elle emploie un salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2024, a été de 213.728 €.

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Dans sa demande, la société SOFALE fait état d'un actif disponible de 31.080 € pour un passif échu et exigible de 29.526 €.

La société SOFALE n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la société SOFALE a repris la SAS STE DES CARTONNAGES D'IZEAUX SO.CA.DI. le 23 décembre 2022 et que la baisse de rentabilité de cette dernière, filiale à 100 % de la société SOFALE, ne permet pas de remonter les dividendes qui permettront à terme de rembourser les dettes seniors.

Il apparaît que la procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de la société SOFALE et ouvre, à son profit, une procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de : SOFALE (SAS) [Adresse 1]

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.

Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL FHBX, mission conduite par Me [Y] [T] [Adresse 2] lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la SAS SOFALE dans sa gestion.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [E] [M], mission conduite par Me [E] [M] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [E] [M], mission conduite par Me [E] [M], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois selon les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce, soit jusqu'au 22 janvier 2026.

Dit, en conséquence, que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 janvier 2026 à 13 heures 45.

Dit que le débiteur devra achever les opérations d'inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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