T. com. 7608, 22 juill. 2025, n° 2025009800
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Texte de la décision
Rôle 2025 009800 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Patrick EVRARD
Juges
Madame Tina PEREZ
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Ministère public lors des
débats : Monsieur Sébastien GALLOIS
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
Débats à l'audience du 22 juillet 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de : STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. (SAS)
FE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. (SAS) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur Nicolas LEPENNETIER, président de la SAS SOFALE, présidente, assisté de Me Lucie MÉGARD du cabinet DELOITTE, avocate au barreau de Rouen
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 18 juillet 2025, Monsieur Nicolas LEPENNETIER, président de la SAS SOFALE, présidente a fait au greffe de ce siège une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I.
La SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. exerce, depuis le 1 er mai 1955, une activité de cartonnages à destination des pâtissiers. Elle emploie 23 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 2.438.633 €.
Son siège social se situe à [Localité 1] (38140), dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble. Elle est une filiale à 100 % de la société SOFALE dont le siège social se trouve à [Adresse 2] qui est une société holding.
Avant de statuer sur le fond de la demande, il convient donc d'examiner préalablement la question de la compétence territoriale du tribunal.
Sur la compétence territoriale :
L'article L. 662-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. »
La société SOFALE fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Rouen par jugement de ce jour.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, il est établi que la société SOFALE détient, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I.
Dès lors, le tribunal de commerce de Rouen est compétent territorialement pour connaître de la demande présentée par la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
Dans sa demande, la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. fait état d'un actif disponible de 71.259 € pour un passif échu et exigible de 66.601 €.
La SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. a réalisé de nombreux investissements au cours de l'année 2024 pour rénover sa chaîne de production, sans qu'aucun financement à long terme n'ait été mis en place pour les dépenses annexes engendrées par ces investissements, cela représente un montant de 230 K€. Cela a détérioré sa trésorerie. Le processus de fabrication comprend trois étapes : l'impression, la découpe et le pliage/collage des boîtes. Les deux premières étapes ont été modernisées et il convient d'acquérir une nouvelle machine plieuse/colleuse pour gagner en productivité pour la dernière étape.
Il apparaît que la procédure de sauvegarde peut être de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de la SAS STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. et ouvre, à son profit, une procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de : STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. (SAS) [Adresse 1]
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD
Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL FHBX, mission conduite par Me [M] [D] [Adresse 3] lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la STE DES CARTONNAGES D'[Localité 1] S.O.C.A.D.I. dans sa gestion.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [U] [E], mission conduite par Me [U] [E] [Adresse 4]
Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [U] [E], mission conduite par Me [U] [E], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de huit mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois selon les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce, soit jusqu'au 22 janvier 2026.
Dit, en conséquence, que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 janvier 2026 à 13 heures 45.
Dit que le débiteur devra achever les opérations d'inventaire dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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