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T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025010226


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Date
26/08/2025
Numéro
2025010226
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Id
69db033ccdc6046d47f0a557

Texte de la décision

4,056 caractères

Rôle 2025 010226 Jugement du 26 août 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Marc-Olivier CAFFIER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 26 août 2025

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [A] [B]

En défense

ZOA Services (SAS) [Adresse 2] non comparante

PROCEDURE

Suivant acte en date du 29 juillet 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société ZOA Services afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.

L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société ZOA Services pour la somme de 54.943,60 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période de juillet 2022 à janvier 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société ZOA Services n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces produites que la société ZOA Services, SAS immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 3 janvier 2022, une activité de travaux de peinture intérieure et extérieure des bâtiments, revêtement de sols, murs et ravalement. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé.

L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 54.943,60 € au titre de cotisations et majorations de retard. Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 23 janvier, 19 mars et 13 août 2024. A défaut de paiement, quatre saisies-attributions ont

été effectuées les 13 mai, 19 juin, 25 juillet et 26 septembre 2024 auprès de la banque OLINDA mais ces saisies se sont révélées infructueuses, les comptes étant débiteurs ou ne permettaient pas de désintéresser l'URSSAF NORMANDIE. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 24 juin 2024 mais il est resté sans réponse

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont ainsi avérées vaines.

Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société ZOA Services ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.

Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce le redressement judiciaire de : ZOA Services (SAS) [Adresse 2]

Fixe au 26 février 2024 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick EVRARD.

Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que la SELARL [N] [Q], mission conduite par Me [N] [Q], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.

Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 26 février 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 21 octobre 2025 à 13 heures 45, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Désigne Me [D] [Z], commissaire-priseur judiciaire [Adresse 4]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Passe les dépens en frais privilégiés.

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