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T. com. 7608, 24 sept. 2025, n° 2025010332


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Date
24/09/2025
Numéro
2025010332
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
69db0486cdc6046d47f0b980

Texte de la décision

6,279 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 010332

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 septembre 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 3 septembre 2025

DEMANDEUR :

Caisse de Réassurance Mutuelle [Adresse 1] (MUTAGR) - [Adresse 2]

représentée par Me David BOUSSEAU, de la SELARL ORTHOLLAND et Associés, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

ISO BAT 76 (SAS) - [Adresse 3]

non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

La société ISO BAT 76 est spécialisée dans les travaux d'isolation. Elle est assurée auprès de la Caisse de Réassurance Mutuelle [Adresse 1].

La société ISO BAT 76 a fait appel à son assureur dans le cadre d'un litige l'opposant à Monsieur [G] et Madame [X].

Les parties ont établi un protocole d'accord transactionnel, signé le 6 janvier 2025, par lequel Monsieur [G] et Madame [X] acceptent de cantonner le montant de leur réclamation à l'encontre de la société ISO BAT 76 à la somme de 3.000 €. Le protocole prévoit le versement par la société ISO BAT 76 des fonds à la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole par les parties, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche reversant la somme à Monsieur [G] et Madame [X] dans un délai maximum de 10 jours.

En l'absence de règlement par la société ISO BAT 76, la [Adresse 4] a réglé la somme de 3.000 € à Monsieur [G] et Madame [X].

La société ISO BAT 76 ne s'est pas ensuite acquittée de l'obligation qu'elle avait contractée par le protocole d'accord du 6 janvier 2025.

C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [W] [I], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 22 juillet 2025, la Caisse de Réassurance [Adresse 5] a fait assigner la société ISO BAT 76 devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 3 septembre 2025.

Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société ISO BAT 76, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. L'acte a été déposé à l'étude.

La présente ordonnance est rendue par défaut.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation, la [Adresse 4] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* condamner par provision la société ISO BAT 76 :
* à rembourser la somme de 3.000 € à [Adresse 6],
* à payer la somme de 1.000 € à GROUPAMA CENTRE MANCHE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ISO BAT 76 aux dépens d'instance.

A l'appui de ses prétentions, la Caisse de Réassurance [Adresse 5] soutient, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, que :

Il ne peut être contesté que la société ISO BAT 76 s'était engagée à régler la somme de 3.000 € entre les mains de la compagnie d'assurance.

La Caisse de Réassurance [Adresse 5] a effectivement procédé au règlement de la somme à Monsieur [G] et Madame [X].

La société ISO BAT 76 n'a pas, contrairement à son engagement, réglé la dite somme à son assureur.

La société ISO BAT 76, non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Par ailleurs, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

En l'espèce, la [Adresse 4] verse aux débats le protocole d'accord transactionnel établi le 6 janvier 2025 entre la société ISO BAT 76, d'une part, et Monsieur [G] et Madame [X], d'autre part. Le protocole prévoit le règlement par la société ISO BAT 76 de la somme de 3.000 € à la [Adresse 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole par les parties et le reversement à Monsieur [G] et Madame [X] par la compagnie d'assurance.

Cette dernière verse également aux débats la preuve du règlement de la somme de 3.000 € à Monsieur [G] et Madame [X].

Les pièces versées aux débats par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche permettent de conclure à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de cette dernière envers la société ISO BAT 76, pour un montant de 3.000 €.

En conséquence, il convient de condamner la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme provisionne1le de 3.000 €.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La société ISO BAT 76 succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Caisse de Réassurance [Adresse 5] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIF

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,

Condamnons la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme provisionnelle de 3.000 €.

Condamnons la société ISO BAT 76 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Condamnons la société ISO BAT 76 à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d'audience présent lors du prononcé.

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