T. com. 7608, 26 août 2025, n° 2025010353
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Texte de la décision
Rôle 2025 010353 Jugement du 26 août 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Philippe PIGANEAU
Juges Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 26 août2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :
Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [D] [E]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 19 août 2025, Madame [D] [E] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.
Madame [D] [E] exerce une activité de traiteur à domicile. Elle n'emploie pas de salariés et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du dernier exercice social.
Madame [D] [E] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que Madame [D] [E] a souhaité créer une activité de traiteur à domicile pour compléter les revenus qu'elle perçoit en qualité de salariée. Toutefois, des problèmes familiaux ne lui ont pas permis d'exercer pleinement cette activité. A ce jour, ses revenus sont insuffisants pour faire face aux différents prêts à rembourser.
Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Madame [D] [E] à la fois :
1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ;
2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Madame [D] [E] a commencé, en juillet 2024, une activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale.
Sur la question du président, elle a déclaré qu'elle disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle.
Madame [D] [E] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé.
En conséquence, Madame [D] [E] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce :
Les éléments contenus dans la demande de Madame [D] [E] qualifient une situation de surendettement.
En effet, elle dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 1.945 € et doit faire face à des charges mensuelles (loyer, charges courantes, taxe foncière, prêts) pour un total de 1.727 €.
Lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement.
En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Madame [D] [E], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [D] [E] n'est pas constitué.
Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel.
Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [D] [E] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué.
Ordonne le renvoi, en accord avec Madame [D] [E], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce.
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier.
Constatant la situation d'insolvabilité de Madame [D] [E], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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