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T. com. 7608, 9 mars 2026, n° 2025010559


Vérifier : T. com. 7608, 9 mars 2026, n° 2025010559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
2025010559
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db07a6cdc6046d47f0eabe

Texte de la décision

6,517 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 9 mars 2026

Rôle 2025 010559

DEMANDEUR :

NORM'ANDY ETUDES (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Marc ABSIRE, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, tous deux de la SELARL DAMC et avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

CIN'ETUDES (SARL) - [Adresse 2] (SARL) - [Adresse 3] représentées par Me Arnaud MABILLE, plaidant par Me Baptiste MARTIN, de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur
Patrick
EVRARD

Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 26 janvier 2026

Jugement : en premier, contradictoire

LES FAITS :

La société NORM'ANDY ETUDES et la société CIN'ETUDES ont conclu un contrat de prestations de services en date du 2 janvier 2018.

Le 20 janvier 2025, la société NORM'ANDY ETUDES a mis en demeure la société CIN'ETUDES de lui régler la somme de 18.360 € au titre de trois factures restant dues.

Cette dernière n'a pas procédé au règlement.

La société NORM'ANDY ETUDES a déposé auprès du Président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société CIN'ETUDES.

Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à sa demande et enjoint à la société CIN'ETUDES de payer à la société

NORM'ANDY ETUDES la somme de 18.360 € en principal au titre des trois factures impayées, outre les intérêts au taux légal et les frais de greffe arrêtés à la somme de 31,80 €.

Le 29 juillet 2025, l'associé unique du défendeur, la société ACAD NORMANDIE, a décidé la dissolution par anticipation de la société CIN'ETUDES, avec pour conséquence la transmission universelle de son patrimoine. Cette décision a été publiée au BODACC le 3 août 2025. Les factures de la société NORM'ANDY ETUDES n'ont pas été réglées.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par actes séparés des 20 et 21 août 2025 de Me [N] [U], commissaire de justice associée à Rouen, la société NORM'ANDY ETUDES a fait assigner les sociétés CIN'ETUDES et ACAD NORMANDIE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 15 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 010559.

Après renvois pour mise en état, la clôture a été prononcée le 3 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 26 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation, la société NORM'ANDY ETUDES demande au tribunal de :
* ordonner le remboursement par la société CIN'ETUDES à la société NORM'ANDY ETUDES de la somme totale de 18.391,80 €, pour lui permettre de poursuivre régulièrement la procédure de dissolution mise en œuvre à travers le procès-verbal d'assemblée du 29 juillet 2025 publié au BODACC le 3 août 2025 ;
* condamner la société CIN'ETUDES à payer à la société NORM'ANDY ETUDES la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CIN'ETUDES aux entiers dépens de l'instance ;
* déclarer opposable à la société ACAD NORMANDIE, prise en sa qualité d'associé unique de la société CIN'ETUDES et bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière selon procès-verbal en date du 29 juillet 2025, la décision à intervenir.

A l'audience du 26 janvier 2026, la société NORM'ANDY ETUDES, constatant la liquidation judiciaire de la société CIN'ETUDES a demandé au tribunal de constater son désistement d'instance.

Par conclusions du 27 octobre 2025, la société ACAD NORMANDIE demande au tribunal de :
* rejeter l'opposition formée par la société NORM'ANDY ETUDES à l'encontre de la dissolution anticipée de la société CIN'ETUDES ;
* rejeter les demandes de la société NORM'ANDY ETUDES pour le surplus ;
* condamner la société NORM'ANDY ETUDES aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ACAD NORMANDIE fait valoir que :

L'ouverture d'une procédure collective avant la réalisation d'une transmission universelle la rend irréalisable. Les demandes de la société NORM'ANDY ETUDES ne peuvent donc pas prospérer car les dettes sont antérieures à l'ouverture de cette procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience du 26 janvier 2026, la société NORM'ANDY ETUDES déclare se désister en totalité des demandes qu'elle formule à l'encontre des sociétés CIN'ETUDES et ACAD NORMANDIE, au regard du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la première. La société NORM'ANDY ETUDES confirme au tribunal avoir déclaré sa créance au passif de la société CIN'ETUDES.

Le conseil de la société CIN'ETUDES ne s'oppose pas à cette demande, mais n'acquiesce pas à ce désistement ; toutefois, il ne présente aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Or, l'article 395 du code de procédure civile prévoit en l'espèce : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

Il convient également de rappeler l'article 398 du code de procédure civile qui précise : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. ».

Il convient donc de donner acte à la société NORM'ANDY ETUDES de son désistement et de constater l'extinction de la présente instance.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La société NORM'ANDY ETUDES a engagé l'action et s'en désiste. Il convient donc de laisser les entiers dépens de l'instance à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune demande n'a été faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €, à la charge de la société NORM'ANDY ETUDES.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.

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