T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010690
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Texte de la décision
Rôle 2025 010690 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE
Juges
Monsieur Bertrand GBOHO
Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Monsieur [R] [K]
En défense
AYA PIZZ (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 29 août 2025, l'URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SAS AYA PIZZ afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L'URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS AYA PIZZ pour la somme de 17.097,31 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes de février à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à mars 2022 puis de mars à juin 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SAS AYA PIZZ n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société AYA PIZZ, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 1 er juillet 2018, une activité de tous types de restauration rapide, la vente sur place et à emporter, pizzeria et point chaud. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, l'URSSAF NORMANDIE ne
reçoit plus aucune déclaration depuis 2023, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.
L'URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 17.097,31 € au titre de cotisations et majorations de retard. Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 14 et 26 septembre, 20 octobre, 16 novembre 2023 et 19 mai 2025. A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée. La société n'a aucun compte bancaire connu, aucune saisie-attribution n'a pu être effectuée. La société n'occupe plus les locaux de son siège social et aucune autre adresse n'est connue, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS AYA PIZZ ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : AYA PIZZ (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 16 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [E], mission conduite par Me [H] [E] [Adresse 3]
Dit que Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SAS AYA PIZZ et Me [H] [E] de la SELARL [H] [E] à l'audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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