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T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010703


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Date
16/09/2025
Numéro
2025010703
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69db08efcdc6046d47f0ff24

Texte de la décision

2,200 caractères

Rôle 2025 010703 Jugement du 16 septembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 16 septembre 2025

DANS LA CAUSE

aux fins de rectification d'une omission matérielle d'un jugement dans la procédure de :

ARTEM Ingénierie (SARL) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me Maud ZOLOTARENKO de la SCP MANDATEAM, liquidateur judiciaire

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 26 août 2025, le tribunal de céans a rendu la décision suivante :

« Fixe au 1 er 2025 la date de cessation des paiements. ».

Le tribunal a donc omis de mentionner le mois de la date de cessation des paiements.

Le tribunal se saisit donc d'office en vue de réparer cette omission matérielle.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour où l'affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 er du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».

Dans son jugement du 26 août 2025, le tribunal de commerce de Rouen a omis de mentionner le mois dans la date de cessation des paiements.

Il y a donc bien eu omission matérielle dans le jugement qu'il convient de corriger en complétant son dispositif comme dit ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 26 août 2025,

Ordonne la rectification du jugement ci-dessus visé comme suit : « Fixe au 1 er juillet 2025 la date de cessation des paiements. ».

Dit que le jugement rendu le 26 août 2025 par le tribunal de céans n'est pas autrement modifié.

Dit que la présente rectification sera portée en marge dudit jugement.

Dit que les dépens seront pris en tant que besoin.

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