T. com. 7608, 9 sept. 2025, n° 2025010712
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Texte de la décision
Rôle 2025 010712 Jugement du 9 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Louis-Jacques URVOAS Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Samira MINARD
Débats à l'audience du 9 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [N] [S] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [N] [S], accompagné de Madame [D] [S], son épouse
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 4 septembre 2025, Madame [D] [O] épouse [S], agissant au nom et pour le compte de Monsieur [N] [S], a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de ce dernier.
Monsieur [N] [S] a exercé, de 2021 à 2023, une activité de maçonnerie générale. Il n'emploie pas de salariés et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis 2023.
Monsieur [N] [S] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Monsieur [N] [S] a cessé son activité depuis septembre 2023.
En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l'état de cessation des paiements :
Le passif échu et exigible de Monsieur [N] [S] s'élève à 2.830,76 € correspondant à des cotisations URSSAF. Il ne dispose d'aucun actif professionnel.
Monsieur [N] [S] a été contraint de cesser son activité suite à un infarctus du myocarde. Depuis les dettes se sont accumulées et Monsieur [N] [S] ne dispose d'aucune trésorerie pour y faire face.
Son état de cessation des paiements est avéré.
Il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,
Constate que Monsieur [N] [S] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de : Monsieur [N] [S] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 9 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Louis-Jacques URVOAS.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [P] [Y], mission conduite par Me [P] [Y] [Adresse 2]
Dit que la SELARL [P] [Y], mission conduite par Me [P] [Y], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [P] [Y], mission conduite par Me [P] [Y], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [N] [S].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [N] [S] et la SELARL [P] [Y], mission conduite par Me [P] [Y], à l'audience du tribunal du 10 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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