T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010873
Vérifier : T. com. 7608, 16 sept. 2025, n° 2025010873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 septembre 2025
Rôle 2025 010873
DEMANDEUR :
URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Monsieur [D] [U], muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
PRAGMA'QUAL (SAS) - [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Juges : Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 16 septembre 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 1 er septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait assigner la société PRAGMA'QUAL afin que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est créancière de la société PRAGMA'QUAL d'une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités ; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines ; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
A l'audience, la société PRAGMA'QUAL ne comparaît pas, ni personne elle.
Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que l'URSSAF NORMANDIE est créancière de la société PRAGMA'QUAL, qui exerce une activité de conseil, l'audit et l'amé dans les domaines de la qualité, hygiène, sécurité et environnement, de formation professionnelle et coaching dans les domaines de la qualité, hygiène et environnement, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les périodes suivantes : novembre 2023, février 2024, mai à août 2024.
En l'état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l'actif disponible de la société PRAGMA'QUAL, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d'enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de PRAGMA'QUAL (SAS), le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires.
Commet pour y procéder Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE.
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 21 octobre 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l'attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l'instance à l'audience du tribunal du 28 octobre 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.