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T. com. 7608, 9 févr. 2026, n° 2025011215


Vérifier : T. com. 7608, 9 févr. 2026, n° 2025011215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2025011215
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db0c36cdc6046d47f13318

Texte de la décision

3,273 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 9 février 2026

Rôle 2025 011215

DEMANDEUR :

EASYCOM (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

HMR CORPORATE (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur
Patrick
EVRA
RD

Juges : Monsieur Olivier COLA NGE
Monsieur [Y] [E] [W]

Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 17 juin 2025, la société EASYCOM a demandé que la société HMR CORPORATE soit condamnée au paiement de la somme de 7.100,28 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société HMR CORPORATE de payer à la société EASYCOM un montant total de 7.132,08 €, soit un principal de 7.100,28 €, des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 1 er août 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société HMR CORPORATE, qui a formé opposition à son encontre le 29 août 2025.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 17 novembre 2025.

Par voie de conclusions, la société EASYCOM demande au tribunal de :
* donner acte à la société EASYCOM de son désistement d'instance ;
* dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société EASYCOM a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société EASYCOM les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.

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