T. com. 7608, 30 sept. 2025, n° 2025011393
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Texte de la décision
Rôle 2025 011393 Jugement du 30 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 30 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF Normandie [Adresse 1] comparant par Madame [Y] [K], audiencière
En défense TRN CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 12 septembre 2025, l'URSSAF Normandie a fait délivrer assignation à la société TRN CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
URSSAF Normandie fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société TRN CONSTRUCTION pour la somme de 15.749,25 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période de janvier à juin 2023. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société TRN CONSTRUCTION n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société TRN CONSTRUCTION, SAS immatriculée au RCS de Rouen exerçait, depuis le 26 décembre 2022, une activité de maçonnerie générale. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, les créances de l'URSSAF Normandie résultent de taxations d'office, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.
L'URSSAF Normandie est créancière à son égard pour la somme totale de 15.749,25 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
Ces créances ont été authentifiées au moyen de cinq contraintes signifiées les 20 juillet, 11 septembre, 25 septembre, 26 octobre, 15 novembre 2023.
A défaut de paiement, cinq procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 20 octobre 2023, 12 février, 19 avril et 26 juin 2024 auprès de l'établissement de paiement [Etablissement 1] et le 27 juin 2024 auprès d'OKALI, mais ces saisies se sont avérées peu infructueuses.
Le siège social est fixé dans une entreprise de domiciliation, de sorte qu'aucune saisie-vente n'a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'URSSAF Normandie se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société TRN CONSTRUCTION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société TRN CONSTRUCTION a été radiée d'office du RCS le 22 avril 2025, sans réaction de sa part.
Elle n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : TRN CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 30 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [Q] [R] [Adresse 3]
Dit que Me [Q] [R] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [Q] [R] la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société TRN CONSTRUCTION et Me [Q] [R] à l'audience du tribunal du 24 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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