T. com. 7608, 23 sept. 2025, n° 2025011422
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Texte de la décision
Rôle 2025 011422 Jugement du 23 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Michel VAREILLES
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Samira MINARD
Débats à l'audience du 23 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
SCOOTLIB FRANCE (SARL) [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Y] [F], gérant Messieurs [L] [K] et [P] [X], salariés et associés
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 19 septembre 2025, Monsieur [Y] [F], gérant, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la société SCOOTLIB FRANCE et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société SCOOTLIB FRANCE, SARL immatriculé au RCS de Rouen, exerce, depuis le 18 mai 2009, une activité de location de véhicules légers (scooters, motos, sidecars, vélomoteurs, vélos). Elle emploie 2 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 462.197 €.
Son passif échu et exigible s'élève à 329.120,92 € pour un actif disponible de 3.332 €. La SARL SCOOTLIB FRANCE n'a pas réglé ses charges fiscales pour la somme de 4.891 € ainsi que ses loyers pour la somme de 56.017,72 €. Son passif est également constitué d'une dette bancaire de 100.672,62 € et d'une assurance flotte AIG d'un montant de 167.539,58 €.
Il résulte des explications du dirigeant qu'à partir de 2017, la SARL SCOOTLIB FRANCE connaît une baisse de son activité. En 2020, un plan social a été mis en place pour réduire la masse salariale. Mais le marché continue à baisser et les primes d'assurance augmentent. Désormais, l'assureur AIG a rompu les contrats d'assurance de sorte que la SARL SCOOTLIB FRANCE n'assure plus ses véhicules mis en location.
L'état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, en accordant, cependant, une courte poursuite d'activité en liquidation pour mettre fin aux contrats de leasing dans de bonnes conditions.
Compte tenu de l'actif à recouvrer d'un montant de 182.082 €, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : SCOOTLIB FRANCE (SARL) [Adresse 1]
Dit n'y avoir lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 30 septembre 2025.
Fixe au 5 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [E] [W] [Adresse 2]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [E] [W] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne SAS CG2M [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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