T. com. 7608, 7 oct. 2025, n° 2025011630
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Texte de la décision
Rôle 2025 011630 Jugement du 7 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 07 octobre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Madame [D] [T] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [R] [T], père de Madame [D] [T]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 24 septembre 2025, Monsieur [R] [T], agissant au nom et pour le compte de Madame [D] [T], a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation de Madame [D] [T].
Madame [D] [T] exerce, depuis le 14 janvier 2011, une activité de salon esthétique. Elle n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 33.231 €.
Madame [D] [T] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel :
Madame [D] [T] a cessé son activité depuis le 22 février 2023.
En application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont désormais réunis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner sa situation de surendettement et il suffit pour le tribunal d'apprécier son état de cessation des paiements.
Sur l'état de cessation des paiements :
Son passif professionnel échu et exigible s'élève à 26.212,03 € pour un actif estimé à 1.487 €. Madame [D] [T] n'a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 2.361 €, ses fournisseurs pour la somme de 3.344 € ainsi que ses loyers pour la somme de 6.302 €.
Elle a d'autres impayés, notamment un PGE à hauteur de 9.892 € et un découvert bancaire de 1.187,03 €, mais aussi des bons cadeaux clients à hauteur de 3.126 €. L'état de cessation des paiements est avéré.
Il résulte des pièces versées et des débats en chambre du conseil que Madame [D] [T] est atteinte du syndrome de GUILLAIN-BARRE et a dû être hospitalisée pendant 15 mois, jusqu'en mars 2024. Madame [T] est reconnue travailleuse handicapée depuis avril 2025 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Durant toute cette période, Madame [T] a conservé l'espoir de pouvoir reprendre son activité mais les mesures de recouvrement mises en place par les différents créanciers l'affectent énormément, de sorte qu'elle a décidé de liquider son entreprise.
Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible au cas d'espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, Vu la cessation d'activité,
Constate que Madame [D] [T] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Madame [D] [T] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 78 avril 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Michel VAREILLES.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [J] [B] [Adresse 2]
Dit que Me [J] [B] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement ne sont pas réunies.
Désigne Me [P] [F] [Adresse 3]
aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [D] [T].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Madame [D] [T] et Me [J] [B] à l'audience du tribunal du 7 avril 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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