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T. com. 7608, 25 nov. 2025, n° 2025011794


Vérifier : T. com. 7608, 25 nov. 2025, n° 2025011794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025011794
Lieu / cour
7608
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69db163acdc6046d47f1d127

Texte de la décision

2,433 caractères

Rôle 2025 011794 Jugement du 25 novembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 25 novembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

RS REVETEMENT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur Sofiane REZZOUK, président, et Monsieur [O] [F], directeur général Me [S] [J] de la SCP MANDATEAM, mandataire judiciaire

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 30 septembre 2025, la société RS REVETEMENT a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société RS REVETEMENT aurait réglé, après l'ouverture de la procédure collective, la créance de l'URSSAF qui s'élève à 17.605 € et que le mandataire judiciaire n'a connaissance que d'une seule autre créance, une créance de la CIBTP de 129,45 €. Cependant, le délai pour déclarer les créances expirera le 21 décembre 2025.

Les dirigeants expliquent que la société RS REVETEMENT n'est pas en état de cessation des paiements et qu'ils souhaitent mettre fin rapidement au redressement judiciaire en réglant le passif.

Me [S] [J], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation pour deux mois afin d'achever les opérations de vérification du passif et du remboursement des créanciers.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour deux mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société RS REVETEMENT pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 27 janvier 2026 à 15 heures.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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