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T. com. 7608, 9 févr. 2026, n° 2025011811


Vérifier : T. com. 7608, 9 févr. 2026, n° 2025011811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2025011811
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69db16c6cdc6046d47f1d9c9

Texte de la décision

4,851 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 9 février 2026

Rôle 2025 011811

DEMANDEUR :

[X] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

KEOBIZ (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Maxime DELHOMME, de la SCP DELHOMME, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marc ABSIRE, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SELARL [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société[X] (SAS) - [Adresse 3] représentée par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur [P] [C]

Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 25 septembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [X] a fait assigner, à l'audience du 13 octobre 2025, la société KEOBIZ afin de voir :
* déclarer la société [X] recevable et bien fondée dans son assignation, ainsi que dans l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
* débouter la société KEOBIZ dans l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.

En conséquence,
* condamner la société KEOBIZ à verser la somme de 47.028,16 € à la société [X] à titre de dommages et intérêts ;
* condamner la société KEOBIZ à verser la somme de 15.000 € à la société [X] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner la société KEOBIZ à verser la somme de 4.000 € à la société [X] au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société KEOBIZ à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure et de toutes ses suites.

Par voie de conclusions en date du 15 décembre 2025, la société [X] et la SELARL [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], demandent au tribunal de :
* déclarer la SELARL [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], recevable et bien fondée dans sa demande d'intervention volontaire à la présente procédure ;
* constater le désistement d'action de la société [X], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [F] [S] ;
* juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Par voie de conclusions en date du 17 décembre 2025, la société KEOBIZ demande au tribunal de :
* donner acte à la société [X] et son liquidateur du désistement d'instance et d'action ;
* constater l'accord explicite de la société KEOBIZ ;
* constater, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 011811;
* dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire :

Vu les articles 369 et 374 du code de procédure civile,

L'instance ayant été interrompue par la liquidation judiciaire de la société [X], l'intervention de la SELARL [F] [S], liquidateur judiciaire de la société [X], est nécessaire à la reprise et la poursuite de l'instance.

Cette intervention est volontaire.

Il convient de la déclarer recevable.

Sur le désistement :

La société [X] et la SELARL [F] [S], ès qualités, ont déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé, Vu son acceptation expresse,

Reçoit la SELARL [F] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], en son intervention volontaire.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société [X] les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 86,54 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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