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T. com. 7608, 1 déc. 2025, n° 2025012973


Vérifier : T. com. 7608, 1 déc. 2025, n° 2025012973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025012973
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES
Id
69db1c1dcdc6046d47f29b0b

Texte de la décision

2,572 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 1 er décembre 2025

Rôle 2025 012973

DEMANDEUR :

H2JUSTICE (SELARL) - [Adresse 1] non comparante

DEFENDEUR :

[P] (SAS) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur David TOULLALAN

Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience pu blique du 1 er décembre 2025
Jugement : en dernier re essort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 28 juillet 2025, la société H2JUSTICE a demandé à ce que la société [P] soit condamnée au paiement de la somme de 2.764 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [P] de payer à la société H2JUSTICE un montant total de 2.915,80 €, soit un principal de 2.764 €, des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, une indemnité forfaitaire de 120 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 1 er septembre 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [P], qui a formé opposition à l'encontre de celle-ci le 30 septembre 2025.

Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2025, a convoqué les parties à l'audience du 1 er décembre 2025.

Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2025, la société H2JUSTICE a indiqué se désister de sa demande, la société [P] lui ayant adressé le règlement de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par courrier, la société H2JUSTICE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société H2JUSTICE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Signé par Monsieur David TOULLALAN, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier.

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