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T. com. 7608, 3 mars 2026, n° 2025014830


Vérifier : T. com. 7608, 3 mars 2026, n° 2025014830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2025014830
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Id
69db2ecacdc6046d47f3e0f5

Texte de la décision

2,438 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 3 mars 2026

Rôle 2025 014830

DEMANDEUR :

URSSAF Normandie - [Adresse 1] comparant par Monsieur [S] [A], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR :

SVGT (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Virginie DE COUESSIN, de la SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS, avocate au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur [P] [V]

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Pierre GÉRARD

Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 3 mars 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 25 novembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, l'URSSAF Normandie a fait assigner, à l'audience du 16 décembre 2025, la société SVGT afin de voir :

A titre principal,
* constater l'état de cessation des paiements de la société SVGT ;
* prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SVGT ;
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
* désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire ;
* et à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, si les conditions sont remplies, si la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif semblent impossible.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, l'URSSAF Normandie a déclaré se désister de son instance, désistement du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Normandie, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

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