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T. com. 7608, 18 févr. 2026, n° 2025015316


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Date
18/02/2026
Numéro
2025015316
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
69db3387cdc6046d47f42ee9

Texte de la décision

4,192 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 015316

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 février 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 4 février 2026

DEMANDEUR :

GROUPE [G] [Y] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

ENTREPRISE [K] [V] ET FILS (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3]

représentée par Me Widad CHATRAOUI, du cabinet FIDAL, avocate au barreau du Havre

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1 er octobre 2018, la société ENTREPRISE [K] [V] ET FILS (ci-après dénommée [V]) a acquis 1.080.000 actions de la société GROUPE [G] [Y] IMMOBILIER, dont 1.015.000 actions appartenant à la société GROUPE [G] [Y] (ci-après dénommée [Y]).

Le contrat de cession prévoyait qu'un complément de prix serait versé en fonction du bénéfice net consolidé des années 2019 et 2020.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont convenu de prolonger la période d'évaluation du complément de prix jusqu'à l'année 2023 incluse.

En 2022, la société [Y] a soupçonné des irrégularités et décisions de gestion de la défenderesse susceptibles, selon elle, d'impacter les résultats et d'affecter le montant du complément de prix.

Plusieurs échanges entre les parties ont eu lieu sur le sujet.

Les parties ont tenté d'ouvrir des discussions pour trouver une issue amiable, sans succès.

Le 17 février 2025, Me Christophe SOLIN, conseil de la société [Y], a mis en demeure la société [V] de payer à la société [Y] la somme de 1.200.000 €, cette mise en demeure est restée sans effet.

C'est dans ces conditions que, par acte en date du 3 décembre 2025 de Me [Q] [A], commissaire de justice à Caudebec-en-Caux, la société [Y] a fait assigner la société [V] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 14 janvier 2026. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 4 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, les deux parties indiquent qu'elles demandent conjointement la désignation d'un médiateur, en la personne de Maître [Q] [L], avocat et médiateur au Centre de médiation du barreau de Rouen en vue de trouver une solution au litige qui les oppose.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

A l'audience, les parties exposent qu'elles souhaitent trouver une solution amiable au litige qui les opposent par la voie d'une médiation; à cet effet, elles demandent conjointement la désignation de Me [Q] [L], médiateur au Centre de médiation du barreau de Rouen.

Il convient, en conséquence, d'ordonner une médiation et de désigner Me [Q] [L], avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

A ce stade, il convient de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit,

Ordonnons une médiation.

Désignons Me [Q] [L], médiateur au Centre de médiation du barreau de Rouen, en qualité de médiateur, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.

Disons que la durée initiale de la médiation est fixée à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

Disons que les parties devront, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, verser chacune 50 % du montant de la provision fixée à 4.000 €, soit 2.000 € pour chacune d'entre elles.

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de référé du 10 juin 2026.

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens de la présente ordonnance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 45,10 €.

Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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